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28/09/2006 | FRANCE | N°06NT01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 septembre 2006, 06NT01347


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Matéi X, faisant élection de domicile ..., par Me Fabienne Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2847 du 16 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 juin 2006, du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reco

nduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'annuler, par la voi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Matéi X, faisant élection de domicile ..., par Me Fabienne Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2847 du 16 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 juin 2006, du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'annuler, par la voie de l'exception d'illégalité, les décisions des 28 mai et 6 juin 2006 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de la Loire-Atlantique ont rejeté respectivement sa demande d'asile territorial et sa demande de titre de séjour ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué,

- les observations de Me Choblet substituant Me Leconte, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 6 juin 2003 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, à la suite du rejet par le ministre de l'intérieur, le 28 mai 2003, de sa demande d'asile territorial ; qu'en outre, l'intéressé, qui déclare être retourné en Roumanie au mois d'octobre 2005 afin de faire renouveler son passeport, puis être revenu en France le 25 d'octobre 2005, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son retour, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de l'asile territorial et du refus de titre de séjour :

Considérant que, si M. X demande l'annulation de la décision du 28 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et de celle du 6 juin 2003 par laquelle le préfet de la Loire-atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il doit être regardé comme excipant de l'illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, tel qu'en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, qui se borne à faire état de son appartenance à la communauté Rom, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur sa vie et sa liberté en cas de retour en Roumanie ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour serait illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité du rejet de sa demande d'asile territorial, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X allègue que l'état de santé de ses deux enfants, dont l'un souffre d'asthme et l'autre suit un traitement bucco-dentaire, nécessite qu'ils restent en France pour y recevoir des soins appropriés qui ne pourraient être dispensés en Roumanie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait état de ces éléments antérieurement à l'intervention de la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne peut , par suite, utilement se prévaloir de ces circonstances pour soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation familiale en refusant de lui délivrer un titre de ce séjour ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ont été signés au nom du préfet de la Loire-Atlantique par M. Gilles Cantal, sous-préfet, titulaire d'une délégation de signature en date du 1er juin 2006 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X, entré en France en octobre 2005 à l'âge de 50 ans, fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, et que ses deux enfants, scolarisés en France, sont soumis à des traitements médicaux, il ressort cependant des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de son séjour en France, de la circonstance que sa compagne est elle-même en situation irrégulière, du fait qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Roumanie et de l'absence d'éléments s'opposant à ce que lui et sa compagne emmènent avec eux leurs enfants dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 13 juin 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut davantage se prévaloir utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matéi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
N° 06NT01347
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01347
Date de la décision : 28/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-28;06nt01347 ?
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