La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2006 | FRANCE | N°06NT01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 septembre 2006, 06NT01185


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Sandrine Cariou, avocat au barreau de Nantes; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1929 du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 10 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir;

3°) de condamner l'Etat aux entiers d

pens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Sandrine Cariou, avocat au barreau de Nantes; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1929 du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 10 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 2005, de la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'ait pas été notifié dans la langue maternelle de l'intéressé, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par M. X de ce qu'étant détenu (…) (il) n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée juridique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été précédé d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il comporte, par ailleurs, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;



Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X fait valoir que l'aîné de ses enfants, âgé de cinq ans, maîtrise parfaitement le français, est scolarisé en France, et ne garde aucun souvenir de son pays d'origine, tandis que le second est né en France en 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier d'une durée importante de séjour sur le territoire français et que son épouse est également en situation irrégulière ; que M. X n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où aucune pièce du dossier ne permet de présumer qu'il ne peut pas, compte tenu de leur jeune âge, emmener ses enfants afin d'y poursuivre une vie familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : - (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales, consulté pour avis sur l'état de santé de M. X à l'occasion de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par celui-ci, qui est atteint d'une maladie hépatique chronique, a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu des termes de cet avis, le médecin inspecteur a pu ne pas se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier ou non d'un traitement approprié en Géorgie ; que, d'autre part, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé s'est dégradé depuis la date à laquelle l'avis susmentionné a été rendu ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, qu'enfin, si M. X soutient que l'état de santé de son épouse nécessiterait un traitement médical en France et imposerait sa présence à ses côtés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 06NT01185
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01185
Date de la décision : 28/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-28;06nt01185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award