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26/09/2006 | FRANCE | N°05NT01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 septembre 2006, 05NT01025


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est “Keravelo Ker Lieu” à Pénestin (56760), par Me Le Cornec, avocat au barreau de Rennes ; l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3467 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le maire de Pénest

in (Morbihan) a délivré à la commune l'autorisation de réaliser une aire de stationne...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est “Keravelo Ker Lieu” à Pénestin (56760), par Me Le Cornec, avocat au barreau de Rennes ; l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3467 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le maire de Pénestin (Morbihan) a délivré à la commune l'autorisation de réaliser une aire de stationnement, rue de Lomer, d'autre part, de l'arrêté modificatif du 24 novembre 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Pénestin à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la commune de Pénestin ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de la commune de Pénestin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le maire de Pénestin (Morbihan) a accordé à ladite commune l'autorisation de réaliser une aire de stationnement route de Lomer et de l'arrêté municipal du 24 novembre 2004 modifiant l'autorisation initiale ; que l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal, l'association requérante a invoqué, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entachée le POS de Pénestin faute, pour ce document d'urbanisme, d'avoir prévu des coupures d'urbanisation en application des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, cette illégalité ayant permis la délivrance des autorisations contestées ; que le Tribunal administratif de Rennes a répondu que les dispositions dudit article L. 146-2 “sont opérantes à l'encontre, non d'une autorisation individuelle comme en l'espèce, mais d'un document d'urbanisme” se livrant, ainsi, à une interprétation inexacte du moyen de l'association ; que du fait de cette analyse erronée, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen dont il était saisi ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité des autorisations du 17 septembre 2004 et du 24 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (…)” ;

Considérant que le terrain d'assiette de l'aire de stationnement d'une superficie de 12 056 m² autorisée par les arrêtés litigieux, est situé route de Lomer au lieudit “La Source”, en zone NDa du POS de Pénestin, en un lieu dont il n'est pas contesté que sa localisation lui confère le caractère d'un espace proche du rivage ; que cette aire de stationnement, destinée à accueillir une centaine de véhicules, constitue par ses caractéristiques, notamment, son revêtement partiel en bi-couche, les locaux techniques et les divers dispositifs électriques et équipements d'assainissement qu'elle supporte, un élément d'urbanisation qui, à l'emplacement où il se situe, en limite de parcelles bâties et non loin d'une dizaine de maisons prolongeant l'agglomération du centre-bourg de Pénestin, doit être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que l'aire de stationnement litigieuse ne pouvait être autorisée que sous réserve du respect des conditions posées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le POS de la commune de Pénestin n'a pas fixé de critères spécifiques justifiant et motivant l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage ; qu'il n'est pas davantage allégué que le projet en cause serait conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou serait compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ; que, dans ces conditions, l'autorisation accordée ne pouvait être délivrée qu'avec l'accord du préfet du Morbihan, saisi d'une demande motivée de la commune et après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ; que la commune de Pénestin, qui n'a pas consulté à cette fin le préfet du Morbihan, ne saurait se prévaloir d'un avis favorable du 28 novembre 2001 donné par ledit préfet consécutivement à un avis également favorable émis le 14 novembre 2001 par la commission des sites, perspectives et paysages préalablement à une décision du 22 avril 2002 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement autorisant un schéma global d'aménagement pour “la protection, la réhabilitation et la mise en valeur de l'espace côtier de Loguy-La Mine d'Or et le Maresclé” auquel il ne saurait être valablement fait référence en l'espèce ; que, par suite, en accordant les autorisations contestées sans que cet accord ait été préalablement recueilli, le maire de Pénestin a méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Pénestin la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Pénestin à verser une somme de 1 500 euros à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est admise.

Article 2 : Le jugement du 4 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : Les arrêtés du 17 septembre 2004 et du 24 novembre 2004 du maire de Pénestin sont annulés.

Article 4 : La commune de Pénestin versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Pénestin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, à la commune de Pénestin (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01025
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOIS ; BOIS ; BOIS ; BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-26;05nt01025 ?
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