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03/08/2006 | FRANCE | N°06NT01167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 août 2006, 06NT01167


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2038 du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ismaïl X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et ten

dant à l'annulation de son arrêté du 5 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2038 du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ismaïl X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de son arrêté du 5 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué,

- les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2006, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 27 mars 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;


Considérant que, si M. X a fait valoir en première instance qu'il était entré en France en octobre 2004, à l'âge de 20 ans, pour y rejoindre et seconder ses parents, lesquels l'ont précédé en 2002 et assistent son frère Kadir, lourdement handicapé, que son père, souffrant de graves problèmes de santé, a besoin de son aide, et que la plupart des membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent, notamment, sa grand-mère maternelle et son plus jeune frère ; que ses parents, qui ne sont titulaires chacun que d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en raison de l'état de santé de leur fils, peuvent compter sur l'aide du centre spécialisé qui suit celui-ci, ainsi que sur celle des autres membres de leur famille résidant régulièrement en France et qui les héberge ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que son arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 10 mai 2004, publié au recueil des actes administratifs n° 10 du 31 mai 2004, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. Jean-Claude Goven, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, pour signer, notamment, les arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. Goven avait compétence pour signer l'arrêté du 5 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(…) ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X soutient que la plupart des membres de sa famille sont en France, que sa présence dans ce pays est nécessaire à ses parents, notamment à son père malade et à son frère handicapé, qu'il a la volonté de s'intégrer en France par l'apprentissage de la langue et par le travail, il ressort des pièces du dossier que les deux frères et la soeur de son père, ainsi que leurs conjoints, peuvent utilement soutenir ses parents, qui sont également aidés par le centre spécialisé qui suit leur fils Kadir ; que M. X, célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident son plus jeune frère et sa grand-mère maternelle ; que, par suite, en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 mai 2005, confirmée le 19 décembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés, soutient que sa famille a été victime de violences dans son pays en raison de ses activités politiques , il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes annulant l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 5 mai 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2006 susvisé, ensemble ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
N° 06NT01167
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01167
Date de la décision : 03/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-08-03;06nt01167 ?
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