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03/08/2006 | FRANCE | N°06NT01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 août 2006, 06NT01138


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Arsen X, demeurant ..., par Me Véronique Berçot, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1883 du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 9 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Arsen X, demeurant ..., par Me Véronique Berçot, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1883 du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 9 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué,

- les observations de Me Maugin substituant Me Berçot, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2006, de la décision du préfet du Loiret du 17 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui soutient être entré en France en octobre 2002, soit trois ans et demi avant la mesure de reconduite contestée, a épousé le 2 juillet 2005 une ressortissante géorgienne titulaire, en qualité de réfugiée, d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 27 juillet 2014 ; que le couple a eu un enfant, né en France le 4 décembre 2005 ; que l'existence de la communauté de vie entre les époux ressort des pièces du dossier ; qu'il n'est pas établi que celle-ci puisse se poursuivre hors de France, les époux n'ayant pas la même nationalité, ni que soient réunies les conditions de ressources et de logement nécessaires pour que les intéressés puissent bénéficier d'un regroupement familial ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 9 mai 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celle de son enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant ledit arrêté, le préfet du Loiret a, ainsi, méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, et non celle d'une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, il n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté préfectoral en date du 9 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Le préfet du Loiret se prononcera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 06NT01138
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01138
Date de la décision : 03/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BERCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-08-03;06nt01138 ?
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