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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 06NT01003


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Zeyi X, faisant élection de domicile chez Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes, 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes (44100), par Me Boezec ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2298 en date du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2005 par lequel le Préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte fi

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Zeyi X, faisant élection de domicile chez Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes, 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes (44100), par Me Boezec ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2298 en date du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2005 par lequel le Préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte fixant le pays de destination, et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Néraudau substituant Me Boezec, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, est entré en France le 21 juillet 1998 ; que, par une décision du 24 février 1999, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision a été confirmée, le 4 novembre 1999, par la Commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 1999, de la décision du préfet de police de Paris du même jour l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par un arrêté, en date du 24 août 2000, le préfet de police a prononcé cette mesure d'éloignement ; qu'à la suite de l'interpellation de M. X, le 16 mai 2006, à la gare d'Angers par les services de police, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant dans l'arrêté contesté que l'épouse de M. X, ainsi que ses deux enfants âgés de 13 et 17 ans, résidaient dans leur pays d'origine, dès lors qu'il ne ressort pas des déclarations contradictoires et imprécises contenues dans le procès-verbal d'audition établi par les services de police d'Angers le 16 mai 2006 que lesdits épouse et enfants résidaient en France ; qu'au vu de ces déclarations, le préfet a pu, sans commettre aucune erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que son fils Y, âgé de 13 ans, serait séparé de lui en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale avec son épouse et son fils en Chine, pays de renvoi ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné vers un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont gravement menacés ou qu'il y est exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X invoque les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Chine, dès lors qu'il a précédemment quitté ce pays en raison des menaces qui pesaient sur lui et sa famille, les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties d'éléments probants, ni de justifications suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le maintien de M. X dans un local non pénitentiaire durant un délai de quarante-huit heures à compter du 17 mai 2006, a été prise au motif que M. X manifeste la volonté de se soustraire (…) à la législation des étrangers et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal susmentionné du 16 mai 2006, que la décision contestée, laquelle est suffisamment motivée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 mai 2006, du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision distincte fixant la Chine comme pays de destination et de la décision du même jour de placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeyi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01003
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt01003 ?
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