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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT00930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 06NT00930


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Pedro X, faisant élection de domicile au ..., par Me Renée Rodrigue, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1296 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2006 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délé...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Pedro X, faisant élection de domicile au ..., par Me Renée Rodrigue, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1296 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2006 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 février 2006, d'un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 27 janvier 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la présence de M. X en France n'est pas contestée pour la période allant du mois de décembre 1989, date de sa demande du statut de réfugié, au 6 juin 1998, date à laquelle il a eu notification d'un refus de séjour ; que l'intéressé a produit pour les années postérieures à 1998 différentes attestations tendant à établir sa présence en France, et pour les années 2003, 2004 et 2005, des documents concernant sa situation fiscale et sa domiciliation en France, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par le préfet d'Eure-et-Loir ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence habituelle sur le territoire français prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 10 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 9 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pedro X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

N° 06NT00930

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00930
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt00930 ?
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