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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01815

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2006, 05NT01815


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, présentée pour M. Génia X, demeurant ..., par Me Baudry, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2392 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle le président du conseil régional de la région Centre a refusé de lui verser une subvention d'un montant total de 2 103,80 euros demandée dans le cadre du programme de développement de la filière “Ovi

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, présentée pour M. Génia X, demeurant ..., par Me Baudry, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2392 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle le président du conseil régional de la région Centre a refusé de lui verser une subvention d'un montant total de 2 103,80 euros demandée dans le cadre du programme de développement de la filière “Ovins de qualité” mis en place au titre des années 1996 à 1999 et correspondant à l'acquisition de 14 agnelles et 55 brebis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au conseil régional de lui verser une somme de 2 103,80 euros avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2001, date de sa demande ;

4°) de condamner le conseil régional de la région Centre à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Moutier, substituant Me Baudry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle le président du conseil régional de la région Centre a refusé de lui verser une subvention d'un montant total de 2 103,80 euros demandée dans le cadre du programme de développement de la filière “Ovins de qualité” mis en place au titre des années 1996 à 1999 et correspondant à l'acquisition de 14 agnelles et 55 brebis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du contrat de plan Etat-Région pour la période de 1994 à 1998 et en application d'une convention-cadre du 31 août 1995 relative à la mise en oeuvre des actions financées par la région en faveur de la production ovine, la commission permanente du conseil régional de la région Centre a, par délibération du 8 mars 1996, d'une part, accordée, au titre de l'année 1996, une subvention globale de 1 103 400 F (168 212,25 euros) à l'association régionale des éleveurs d'ovins du Centre (AREOC) pour la mise en oeuvre d'un “programme de développement d'une filière ovine de qualité”, d'autre part, habilité le président du conseil régional à signer une convention de mise en oeuvre de ce programme d'aide ; que pour la réalisation de ce programme, une convention du 19 juillet 1996 a été passée entre la région Centre et l'AREOC ayant pour objet de définir les conditions de l'engagement financier de la collectivité publique au titre de l'année 1996 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention relatif au contenu du programme et au financement des actions : “1. Développement de la production d'agneaux de qualité : (…) Les aides financières sont attribuées aux éleveurs qui s'engagent par contrat avec leur groupement ou leur association sur la durée des trois années du programme - à maintenir un minimum de 20 % d'agneaux commercialisés sous marque de qualité et classés E ou U, - ou à augmenter de 5 points leur production d'agneaux commercialisés sous marque de qualité et classés E ou U par rapport à l'année 1995 prise comme année de référence, selon les modalités détaillées ci-après. 1-1 Investissement génétique concourant directement à la qualité : - achat de béliers améliorateurs, conformes aux critères de qualification retenus dans le cadre du Contrat de Plan dans deux races maximum par exploitation, choisies parmi les races Charolais, Vendéen, Ile de France, Suffolk, Rouge de l'Ouest, Texel, Charmoise, Berrichon du Cher, les deux races choisies devant être compatibles avec les objectifs de commercialisation de la marque. (…) - achat d'agnelles de race pure ou de brebis. Les éleveurs présentant un taux de renouvellement du troupeau supérieur à 15 % pourront recevoir une aide du conseil régional lors d'achat d'agnelles inscrites à l'UPRA, à hauteur de 35 % du coût d'achat hors taxe, plafonnée à 300 F/animal. Les races concernées sont celles définies au paragraphe précédent. Cette aide sera étendue à l'achat de brebis de race pure ou croisées dans les cas d'installation ou de création d'un atelier ovin (brebis de moins de trois ans, triées et identifiées par le technicien de l'organisme économique) (…)” ;

Considérant que par la décision du 2 janvier 2002 contestée, le président du conseil régional de la région Centre a opposé un refus à la demande de M. X tendant à l'attribution d'une subvention de 2 103,80 euros au titre du plan d'aide au développement de la filière ovine sus-évoqué, suite à l'acquisition par l'intéressé, en 1996, de 14 agnelles et 55 brebis ; que pour opposer un tel refus, le président du conseil régional a relevé que M. X n'était pas en mesure de fournir les attestations de race pure relatives aux animaux qu'il avait acquis ; qu'il est constant que ce dernier n'a produit, à l'appui de sa demande de subvention litigieuse, qu'une facture du 31 décembre 1996 portant sur l'acquisition de 14 “agnelles reproduction” et de 55 “brebis reproduction”, dépourvue de toute mention relative à l'appartenance de ces animaux à une race pure ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'appartenance de ces animaux à une race pure type “Rouge de l'Ouest” ne saurait se déduire de sa seule adhésion au contrat qualité “Votre favori” passé le 1er juin 1997 avec l'association “Agneau de Touraine” et au contrat d'amélioration de la qualité des agneaux qu'il a signé le 27 février 1997 avec la coopérative agricole “La Tourangelle” ; que s'agissant des 55 brebis, M. X, qui n'allègue pas avoir installé ou créé un atelier ovin, ne saurait prétendre à une aide à l'achat de brebis de race pure ou croisées ; qu'enfin, l'intéressé, en sollicitant la subvention litigieuse, s'est nécessairement placé dans le cadre réglementaire du “programme de développement d'une filière ovine de qualité” adopté par la délibération du 8 mars 1996 précitée, de sorte que l'allégation selon laquelle il serait tiers à la convention du 19 juillet 1996 d'exécution dudit programme passée entre la région Centre et l'AREOC, est dépourvue de toute portée au soutien de sa demande de subvention présentée dans le cadre de ce programme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle le président du conseil régional de la région Centre a refusé de lui verser une subvention d'un montant total de 2 103,80 euros demandée dans le cadre du programme de développement de la filière “Ovins de qualité” et correspondant à l'acquisition de 14 agnelles et 55 brebis ;

Sur les conclusion tendant au versement de l'aide litigieuse :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 du président du conseil régional de la région Centre, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la région Centre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la région Centre une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la région Centre une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Génia X, à la région Centre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 05NT01815

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01815
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01815 ?
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