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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 05NT01510


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée par Mme Armine X, demeurant ..., par Me Loïc Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4172 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pou

r excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée par Mme Armine X, demeurant ..., par Me Loïc Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4172 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme X s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 8 septembre 2005 et que le préfet de la Loire-Atlantique a, par application des dispositions précitées, délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire l'autorisant à rester sur le territoire français jusqu'au 13 septembre 2006 ; qu'il a, ainsi, implicitement, mais nécessairement, abrogé son arrêté du 1er août 2005 décidant de la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lequel n'a reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête, dirigées contre le jugement du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Armine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atltantique.

N° 05NT01510

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01510
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01510 ?
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