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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2006, 05NT01182


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005, sous le n° 05NT01182, présentée pour M. Charles X, demeurant ... et Mme Jacqueline X, demeurant au lieudit ..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. Charles X et Mme Jacqueline X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3712 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le maire de Mesquer (

Loire-Atlantique) leur a délivré un permis de construire pour l'édificatio...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005, sous le n° 05NT01182, présentée pour M. Charles X, demeurant ... et Mme Jacqueline X, demeurant au lieudit ..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. Charles X et Mme Jacqueline X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3712 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le maire de Mesquer (Loire-Atlantique) leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Chambre ;

2°) de rejeter la demande présentée par lesdites associations devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner les mêmes associations à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005, sous le n° 05NT01398, présentée pour la commune de Mesquer, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Mesquer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3712 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et l'association “Les amis des sites de la région Mesquer”, l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le maire de Mesquer (Loire-Atlantique) a délivré à M. Charles X et à Mme Jacqueline X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Chambre ;

2°) de rejeter la demande présentée par lesdites associations devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner les mêmes associations à lui verser une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de M. Charles X et de Mme Jacqueline X ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Mesquer ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT01182 de M. Charles X et de Mme Jacqueline X et n° 05NT01398 de la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Les amis de Kerdandec” et de l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, l'arrêté du 25 septembre 2002 du maire de Mesquer accordant aux consorts X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Chambre ; que les consorts X et la commune de Mesquer interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué fait, à tort, mention de fins de non-recevoir opposées par la SCI Veb à l'occasion d'un litige opposant cette société à l'association “Les amis de Kerdandec” et à l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” à propos d'un permis de construire délivré, également, chemin de la Chambre par le maire de Mesquer, cette erreur purement matérielle n'était pas de nature à entraîner une confusion du tribunal sur l'objet du litige, les premiers juges s'étant expressément prononcés sur la légalité de l'arrêté contesté du 25 septembre 2002 par lequel le maire de Mesquer a délivré aux consorts X un permis de construire sur le terrain d'une superficie de 846 m² cadastré à la section BD sous les n°s 10, 11, 12, 13 et 4 p ; que le jugement attaqué n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;

Sur la légalité du permis de construire du 25 septembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée est éloigné du bourg de la commune de Mesquer dont il est séparé par une zone comportant une urbanisation très dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; que si ce terrain jouxte, sur sa façade est, le lotissement “de la Grande Rivière”, il est contigu sur ses autres façades à des parcelles non bâties en particulier sur sa bordure sud-ouest, où il est proche d'un vaste espace naturel constitué de marais salants et classé au plan d'occupation des sols en zone ND L. 146 ; que, dans ces conditions, le projet autorisé pour l'édification d'une maison d'habitation constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit, alors même que le terrain en cause constitue le lot n° 5 d'un lotissement autorisé par arrêté du 23 décembre 1998 et est situé en zone UB du plan d'occupation des sols communal, que ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée, laquelle se limite à une maison d'habitation d'une SHON de 182 m², est situé à environ 200 m du rivage de la mer, à l'arrière d'une zone peu urbanisée ; que, dans ces conditions, et alors même que cette construction ne serait pas co-visible de la mer, elle constitue une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence au plan d'occupation des sols communal, valant plan local d'urbanisme, d'une justification de l'extension de l'urbanisation dans ce secteur selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire communal était couvert par un schéma directeur, un schéma d'aménagement régional ou un schéma de mise en valeur de la mer, le maire de Mesquer ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sans que le conseil municipal ait préalablement, par une demande motivée, recueilli l'accord du préfet, après avis de la commission départementale des sites ; que, par suite, en accordant le permis de construire litigieux sans que cet accord ait été préalablement recueilli, le maire a méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X et la commune de Mesquer ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le maire de Mesquer a accordé aux consorts X le permis de construire contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Les amis de Kerdandec” et l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer”, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser aux consorts X et la commune de Mesquer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts X et la commune de Mesquer à verser à l'association “Les amis de Kerdandec” et à l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des consorts X et de la commune de Mesquer sont rejetées.

Article 2 : Les consorts X et la commune de Mesquer verseront à l'association “Les amis de Kerdandec” et à l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, à Mme Jacqueline X, à la commune de Mesquer (Loire-Atlantique), à l'association “Les amis de Kerdandec”, à l'association “Les amis des sites de la région de Mesquer” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 05NT01182 et 05NT01398

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01182
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PAGE ; PITTARD ; PAGE ; PAGE ; REVEAU ; PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01182 ?
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