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30/06/2006 | FRANCE | N°04NT01504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 04NT01504


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201234 en date du 26 août 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Jacques X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 à raison de la réintégration dans son revenu global de l'année 1996 de sa quote-part des

bénéfices déclarés par la SCI Le Quartz ;

2°) de remettre à la charge de M...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201234 en date du 26 août 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Jacques X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 à raison de la réintégration dans son revenu global de l'année 1996 de sa quote-part des bénéfices déclarés par la SCI Le Quartz ;

2°) de remettre à la charge de M. X lesdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : “A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (…) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de signification faite au ministre.” ;

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 31 août 2004 à la direction des services fiscaux du Finistère ; que le ministre disposait donc d'un délai expirant le 3 janvier 2005 pour interjeter appel de ce jugement ; que son recours, adressé par télécopie, a été enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2004, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que ce recours comportait la copie du jugement attaqué en annexe ; que l'original du recours signé a été enregistré le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi le présent recours est, contrairement à ce que soutient M. X, recevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SCI Le Quartz, société civile de construction vente dont M. X détenait 75 parts sur 100, a déclaré au titre de l'exercice 1996 un bénéfice industriel et commercial de 3 296 645 F ; que par notification de redressement en date du 16 octobre 1998, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X, au titre de l'année 1996, sa quote-part du bénéfice déclaré par la SCI Le Quartz, ce qui a abouti à un redressement en base de 2 472 483 F ; que le tribunal administratif a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement, au motif que l'administration a refusé à tort de saisir, à la demande de M. X, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts” ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : “La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition” ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L.59 et L.59 A du livre des procédures fiscales ne peuvent trouver à s'appliquer que dans le cas où l'administration remet en cause le montant du bénéfice industriel et commercial déclaré par le contribuable et engage en conséquence à son encontre une procédure de redressement, laquelle, dans l'hypothèse où le bénéfice est déclaré par une société de personnes relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, doit être suivie avec la société elle-même ; qu'il est constant que, pour redresser la base d'imposition de M. X, l'administration s'est bornée à reprendre, à concurrence des droits de l'intéressé dans les résultats de la société, le montant du bénéfice déclaré par la SCI Le Quartz et que, dès lors, aucun désaccord n'opposait l'administration à la société concernant le montant dudit bénéfice ; que, par suite, c'est à tort que pour accorder la décharge des impositions résultant de ce redressement, le tribunal administratif s'est fondé sur le refus de l'administration de saisir la commission départementale ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X et relatifs au redressement afférent aux résultats de la SCI Le Quartz demeurant seul en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'imposition en litige a été établie sur la base de la déclaration de résultats souscrite par la SCI Le Quartz ; que cette déclaration est opposable aux associés de la SCI ; que par suite il incombe à M. X, associé de la SCI Le Quartz, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

Considérant que le bénéfice déclaré au titre de l'année 1996 par la SCI Le Quartz provient pour l'essentiel de trois abandons de créance consentis par la Société Financière pour la Promotion de l'Arche, pour 1 478 115 F, par le Crédit agricole, pour 1 538 431 F, et par la société Crédit de l'Arche, pour 1 051 934 F ; qu'il résulte des éléments produits au cours de l'instruction que la SCI Le Quartz, société de construction-vente d'immeubles, a obtenu un prêt de 4 144 709 F du Crédit agricole et de 1 325 000 F auprès de la banque Pétrofigaz ; que la Société Financière de Promotion de l'Arche a versé une somme de 1 478 115 F au Crédit agricole en exécution de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit, tandis que la société Crédit de l'Arche a versé à la banque Pétrofigaz une somme de 1 367 573 F en exécution de son engagement de caution ; que ces deux sociétés sont dès lors devenues créancières de la SCI Le Quartz ; que si M. X soutient que s'agissant de la créance de la Société Financière de Promotion de l'Arche, ni les bases de calcul de la créance, ni les raisons de la mise en oeuvre de l'engagement de caution, ne sont établies et que rien ne prouve que ladite créance a été inscrite au compte courant d'associé de la société créancière, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que la Société Financière de Promotion de l'Arche n'était pas créancière de la SCI Le Quartz ; que si M. X soutient que l'abandon des deux autres créances aurait dû être comptabilisé sur l'exercice clos en 1997, il n'apporte pas la preuve de ce que les abandons de créance litigieux n'ont été consentis qu'au cours de cet exercice ; que dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré de l'imposition contestée ;

Sur les pénalités :

Considérant que pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les rappels d'impôt afférents aux résultats de la SCI Le Quartz, l'administration fait état de l'importance du redressement et fait valoir que M. X n'a pas assorti sa déclaration d'une mention expresse et n'a pas adressé de déclaration rectificative, alors qu'au cours des années 1993 à 1995, il avait par voie de réclamation demandé l'imputation de déficits ; que ces seules circonstances n'établissent pas l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que M. X est dès lors fondé à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux redressements concernant le bénéfice déclaré par la SCI Le Quartz ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge totale du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la quote-part des bénéfices déclarés par la SCI Le Quartz ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 à raison des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de la quote-part des bénéfices déclarés par la SCI Le Quartz dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges à l'exception des pénalités pour mauvaise foi comprises dans ces cotisations.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

Article 3 : Le jugement en date du 26 août 2004 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jacques X.

N° 04NT01504

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TABOURET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 30/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NT01504
Numéro NOR : CETATEXT000007546693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;04nt01504 ?
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