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30/06/2006 | FRANCE | N°01NT01666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2006, 01NT01666


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 16 août, 19 novembre et 14 décembre 2001, présentés pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-2397 et 00-2602 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2000 du préfet d'Indre-et-Loire autorisant la société Cofiroute et les personnes déléguées par elle à entreprendre les reconnaissances pré

alables aux fouilles archéologiques et à occuper temporairement à cette fin le...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 16 août, 19 novembre et 14 décembre 2001, présentés pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-2397 et 00-2602 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2000 du préfet d'Indre-et-Loire autorisant la société Cofiroute et les personnes déléguées par elle à entreprendre les reconnaissances préalables aux fouilles archéologiques et à occuper temporairement à cette fin les parcelles lui appartenant, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 déclarant cessibles, au profit de ladite société, les terrains dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire de la commune de Langeais et nécessaires à la réalisation du projet de construction de l'autoroute A 85 section “contournement nord de Langeais” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de lui allouer une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/43 CEE du conseil du 21 mai 1992 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Moutier, substituant Me Grognard, avocat de M. X ;

- les observations de Me Ramdenie, substituant Me Grange, avocat de la société Cofiroute ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que jugement du 14 janvier 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Cofiroute et les personnes désignées par elle à entreprendre les reconnaissances préalables aux fouilles archéologiques et à occuper temporairement à cette fin les parcelles appartenant à l'intéressé, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 déclarant cessibles, au profit de la même société, les immeubles dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire de la commune de Langeais et nécessaires à la réalisation de la section de l'autoroute A 85 constituant le contournement nord de Langeais ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de cessibilité du 7 juillet 2000 :

Sur le moyen tiré de ce que la société Cofiroute ne serait pas concessionnaire du projet autoroutier prenant en compte le “contournement nord de Langeais” :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 déclarant cessibles ses parcelles en vue de la réalisation de la section de l'autoroute A 85 constituant le contournement nord de Langeais, M. X fait valoir que faute d'être concessionnaire de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'autoroute A 85 en ce qui concerne l'option prenant en compte le contournement de Langeais par le nord, la société Cofiroute, dès lors qu'elle n'était pas investie d'une mission d'intérêt général, ne pouvait recourir à l'expropriation et, en conséquence, bénéficier de l'arrêté de cessibilité contesté ; qu'en l'absence, cependant, de lien nécessaire entre la déclaration d'utilité publique d'une opération ou les arrêtés qui en découlent pour prononcer la cessibilité des immeubles indispensables à sa réalisation et l'éventuelle convention désignant le concessionnaire chargé de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'ouvrage autoroutier, la circonstance qu'aucun avenant à la convention conclue en l'espèce le 26 mars 1970 entre l'Etat et la société Cofiroute ne soit venu préciser que le contournement de Langeais s'effectuera par le nord est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 août 1999 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 5 janvier 1996 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 85 :

Considérant, en premier lieu, que M. X allègue que le décret du 5 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section de l'autoroute A 85 serait contraire aux orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ; que, toutefois, ce schéma a été approuvé, par arrêté du 26 juillet 1996 du préfet de la région Centre, soit postérieurement audit décret déclaratif d'utilité publique et n'avait, dès lors, pas à être pris en compte ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le tracé de l'autoroute ne se situe pas dans une zone d'aléa fort au regard du risque lié aux inondations ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que des précautions appropriées ont été prises pour éviter tout risque de pollution lié à l'implantation des forages d'eau potable, en particulier, en ce qui concerne le forage “de la Perrée” situé sur le territoire de la commune d'Ingrandes de Touraine, notamment, par la réalisation d'un remblai, la mise en place d'une membrane étanche et l'imperméabilisation des fossés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si dans un rapport publié en 1999, la Cour des comptes a critiqué les retards apportés à la réalisation du tronçon de l'autoroute A 85 et son coût financier, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet déclarée par décret du 5 janvier 1996 ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'ouvrage autoroutier empiètera, sur une longueur d'environ 1 500 mètres, sur la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique dénommée “complexe tourbeux et landicole du Changeon, de la Roumer et autres rivières”, il ne ressort pas des pièces du dossier que les précautions prises pour pallier les inconvénients pouvant en résulter pour la préservation, notamment, de la faune et de la flore spécifiques de cette zone, seraient insuffisantes ; qu'en outre, si le projet traverse pour partie le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine dans lequel ladite zone se trouve incluse, cette circonstance n'est pas davantage de nature à remettre en cause le caractère d'utilité publique de l'opération concernée ;

Considérant que le projet de construction de la section d'autoroute constituant le contournement nord de Langeais répond à la nécessité, d'une part, d'achever la liaison autoroutière A 85 entre Angers et Tours, laquelle permettra de relier à terme la façade atlantique aux régions du centre, du nord et de l'est par Angers, Tours, Orléans, Sens, Troyes, ainsi qu'à la région Rhône-Alpes par Vierzon, Bourges et Lyon, d'autre part, d'assurer localement dans de meilleures conditions la desserte du Val-de-Loire, notamment, en atténuant ou en supprimant les causes d'insécurité et de ralentissement de la circulation sur le réseau routier existant ; qu'ainsi, eu égard à son importance et aux précautions prises pour en limiter les inconvénients, le projet de construction litigieux présente un caractère d'utilité publique ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante transposition de la directive n° 92/43 CEE du conseil du 21 mai 1992 :

Considérant que M. X soutient que l'arrêté de cessibilité contesté méconnaît la directive du conseil des communautés européennes susvisée du 21 mai 1992, dès lors qu'il a pour base le décret du 5 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de “l'autoroute A 85 contournement nord de Langeais”, lequel, en raison d'une insuffisante transposition des prescriptions de la directive par la réglementation interne, aboutirait à ce qu'il soit porté atteinte au “complexe tourbeux et landicole du Changeon, de la Roumer et autres rivières”, site d'une richesse exceptionnelle pour sa faune et sa flore ; qu'en réponse à ce moyen, le tribunal administratif a relevé, dans le jugement attaqué, “qu'il résulte de l'instruction que la France a pris des mesures complémentaires spécifiques pour compléter la réglementation préexistante en matière de protection de la nature, en particulier le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 permettant la transposition de la directive Natura 2000 ; qu'en 1997, la France avait transmis au titre de Natura 2000 une liste de 535 sites susceptibles d'être élus couvrant 888 450 hectares soit 1,6 % du territoire national ; que, par ailleurs, la directive prévoit que les Etats-membres disposent jusqu'à l'année 2004 pour déterminer la totalité des sites ; que, dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que la directive du 21 mai 1992 a été insuffisamment transposée en droit interne et que l'élection du “complexe tourbeux et landicole du Changeon et de la Roumer” qui couvre 40 000 hectares aurait été volontairement retardée pour éviter le classement de ce site et permettre la construction de l'autoroute litigieuse ; qu'au surplus, il n'est pas démontré par les allégations du requérant que le passage de l'autoroute en bordure de l'enveloppe aurait pour effet de détruire entièrement un site relativement vaste et que les objectifs de la directive ne seraient, de ce fait, pas atteints” ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante transposition de ladite directive ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 avril 2000 autorisant la société Cofiroute à occuper temporairement des terrains :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'avant toute occupation de ses parcelles, il n'a pas reçu notification de la lettre l'informant des jour et heure auxquels il serait procédé, contradictoirement, à la constatation de l'état des lieux, il ressort des pièces du dossier qu'en raison même de l'opposition au projet manifestée par l'intéressé, qui avait reçu notification de l'arrêté contesté par lettre recommandée le 13 juillet 2000, cet état des lieux est intervenu conformément à une ordonnance du 1er décembre 2000 du président du Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire autorise la société Cofiroute à occuper temporairement des parcelles appartenant à des particuliers et à entreprendre divers travaux dont l'utilité publique résulte du décret du 5 janvier 1996 précité, lequel n'est entaché, ainsi qu'il vient d'être dit, d'aucune illégalité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les travaux envisagés ne seraient pas exécutés dans un but d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en admettant même que les travaux seront à l'origine de dommages pour la propriété privée, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à faire légalement obstacle à l'occupation des terrains de M. X lequel ne peut prétendre, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, qu'à la réparation des dommages susceptibles de résulter pour lui de la réalisation de l'opération de travaux publics en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en annulation des arrêtés contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Cofiroute, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la société Cofiroute une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Cofiroute une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, à la société Cofiroute et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01NT01666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01666
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GROGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;01nt01666 ?
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