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27/06/2006 | FRANCE | N°05NT00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2006, 05NT00715


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2005, présentée pour M. Fabien X demeurant ..., par Me Lainé, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1985 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 du maire de Rochecorbon (Indre-et-Loire) refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un abri pour chevaux sur un terrain situé au lieudit “Le Terrageau” où il est cadastré à la section ZC, sous

le n° 305 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2005, présentée pour M. Fabien X demeurant ..., par Me Lainé, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1985 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 du maire de Rochecorbon (Indre-et-Loire) refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un abri pour chevaux sur un terrain situé au lieudit “Le Terrageau” où il est cadastré à la section ZC, sous le n° 305 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Rochecorbon de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte ;

4°) de condamner la commune de Rochecorbon à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les observations de Me Lainé, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 mars 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 du maire de Rochecorbon (Indre-et-Loire) refusant de lui délivrer un permis de construire, à titre de régularisation, en vue de l'édification d'un abri pour chevaux sur un terrain situé au lieudit “Le Terrageau” où il est cadastré à la section ZC, sous le n° 305 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code de l'urbanisme : “Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : “Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12, (…) il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 (…) n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si aucune lettre fixant le délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée le 25 février 2004 par M. X ne lui a été notifié avant l'intervention de la décision de refus contestée du 28 avril 2004 du maire de Rochecorbon, l'intéressé n'a pas, pour autant, fait usage de la faculté de requérir l'instruction de sa demande de permis que lui ouvraient les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, M. X ne peut valablement soutenir qu'il était, à la date de la décision contestée, titulaire d'un permis de construire tacite, lequel, en tout état de cause, aurait été susceptible d'être retiré, en cas d'illégalité, dans le délai de recours contentieux courant contre ledit permis ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : “Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (…)” ; qu'aux termes de l'article NC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rochecorbon, approuvé le 9 mai 1983 et modifié, en dernier lieu, le 2 décembre 2002 : “le document graphique figure par des cercles inscrits dans un quadrillage orthogonal, les espaces boisés classés à conserver. Les bois ou parcs intéressés par cette servitude sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique produit et non contesté, que le terrain d'assiette du projet faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée, à titre de régularisation, par M. X et sur lequel l'intéressé a fait édifier, sans autorisation, en 1992, un abri pour chevaux, figure en “espaces boisés classés” au plan d'occupation des sols communal, où, en application des dispositions précitées, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit ; que, dans ces conditions, le maire de Rochecorbon était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 28 avril 2004, de refuser à M. X le permis de construire qu'il sollicitait, à titre de régularisation, en vue de l'édification, sur ledit terrain, d'un abri pour chevaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rochecorbon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Rochecorbon une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Rochecorbon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien X, à la commune de Rochecorbon (Indre-et-Loire) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00715

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00715
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : RIBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-27;05nt00715 ?
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