Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 03-72 et 03-158 du 4 décembre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de M. , sa décision du 6 décembre 2002 informant l'intéressé de trois retraits de points et constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de confirmer la validité de sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. consécutivement aux infractions du 25 janvier 2000 et du 20 mars 2002 ;
3°) de prononcer un non-lieu à statuer concernant les infractions du 5 août 2000 et du 12 août 2000 ainsi que sa décision 48S prononçant l'invalidité du titre de conduite de M. ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. , d'une part, la décision du 6 décembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales notifiant à l'intéressé quatre retraits de, respectivement, 3, 8, 4 et 1 points du capital des points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre de conduite, d'autre part, la décision du 3 janvier 2003 du préfet du Loiret lui enjoignant de restituer ce même titre de conduite ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a annulé sa décision du 6 décembre 2002 notifiant à M. quatre retraits de, respectivement, 3, 8, 4 et 1 points du capital des points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre de conduite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.” ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 de ce code : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points” ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ;
Sur l'exception de non-lieu du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant qu'en appel, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales indique que, pour les infractions commises par M. les 5 et 12 août 2000, ce dernier n'a pas bénéficié de l'information conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, sans justifier pour autant de la décision du 5 août 2003 dont il fait état pour soutenir que les points illégalement retirés à M. ainsi que son permis de conduire auraient été restitués à cette date à l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré ces retraits de points illégaux et en a prononcé l'annulation ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légalité des retraits de points correspondant aux infractions des 25 janvier 2000 et 20 mars 2002 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le procès-verbal d'infraction du 12 juillet 2000 dressé par l'unité routière de la CRS n° 5 à la suite d'un contrôle de vitesse opéré par radar le 25 janvier 2000 aux Ullis (Essonne) et produit en appel par le ministre, mentionne que “le contrevenant a été informé que l'infraction reprochée est susceptible d'entraîner une mesure de suspension du permis de conduire. Que le capital de points de celui-ci est à cet égard susceptible d'être affecté d'une perte de 4 points”, ce procès-verbal n'est pas revêtu de la signature du contrevenant, dont il ne précise même pas l'identité ; qu'un tel procès-verbal ne pouvait donc suffire à établir que M. avait obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que le retrait de 4 points notifié à l'intéressé par la décision contestée du 6 décembre 2002 doit, dès lors, être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière de nature à entacher, dans cette mesure, ladite décision d'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier et notamment, du procès-verbal de contravention du 20 mars 2002 dressé par la gendarmerie à la suite d'un contrôle du port de la ceinture de sécurité opéré le même jour à Angerville (Essonne), également produit en appel par le ministre, que M. , qui a signé ce document, a été informé de ce que cette infraction était susceptible d'entraîner la perte d'un point de son permis de conduire, l'administration n'apporte pas, pour autant, la preuve, qu'elle a délivré au contrevenant, notamment au moyen de ce même document, l'information requise par les dispositions précitées sur l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité, pour lui, d'accéder aux informations le concernant ; qu'ainsi, cette formalité substantielle n'ayant pas été respectée, la décision du 6 décembre 2002 de retrait d'un point correspondant à l'infraction du 20 mars 2002 est, dans cette mesure, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. , sa décision du 6 décembre 2002 lui notifiant quatre retrait de, respectivement, 3, 8, 4 et 1 points ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X... .
N° 04NT00117
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