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23/06/2006 | FRANCE | N°06NT00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 juin 2006, 06NT00921


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Edouard Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1328 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 mars 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République centrafricaine comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Edouard Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1328 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 mars 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République centrafricaine comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 2 novembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, d'un certificat médical établi le 15 avril 2004 par un praticien du centre hospitalier régional d'Orléans, que M. X a été opéré, le 8 décembre 2003, d'une myringoplastie, laquelle a été suivie de complications nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale ne pouvant avoir lieu avant au moins six mois ; que, sur avis favorable émis par le médecin inspecteur de santé publique du Loiret le 22 juillet 2004, puis le 14 mars 2005, M. X a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, la première d'une durée de quatre mois, la seconde d'une durée de six mois, afin qu'il puisse recevoir en France les soins que son état de santé nécessitait ; que, dans un avis rendu le 17 octobre 2005, le même médecin inspecteur départemental de santé publique a précisé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait encore une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si ce médecin a, en outre, indiqué que M. X pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il a relevé que le requérant devrait néanmoins revenir en France huit mois plus tard, soit en juin 2006, pour une prise en charge insusceptible d'être effectuée en République centrafricaine ; qu'ainsi, en décidant, le 27 mars 2006, soit moins de trois mois avant la date prévue de l'intervention, la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet du Loiret a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 mars 2006, sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Loiret statuera à nouveau sur la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00921
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;06nt00921 ?
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