La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2006 | FRANCE | N°06NT00909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 juin 2006, 06NT00909


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Eli Ekber X, demeurant ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1211 du 6 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Eli Ekber X, demeurant ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1211 du 6 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire a été adressé par le préfet d'Eure-et-Loir à M. X, de nationalité turque, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé à l'administration ; que M. X, avisé le 24 décembre 2005, à la date de présentation du pli, de sa mise en instance, ne l'ayant pas réclamé dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, le pli a été retourné à la préfecture d'Eure-et-Loir ; que M. X ne justifie d'aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de recevoir le pli ou de le retirer à la poste dans le délai de quinze jours susmentionné ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc commencé à courir le 24 décembre 2005, et était expiré à la date du 23 mars 2006 à laquelle a été pris l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'ainsi, celui-ci se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Considérant que l'arrêté contesté relève que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 2005, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cet arrêté mentionne les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français et vise les textes de droit interne et international dont il fait application ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles M. X ne pourrait pas bénéficier d'une régularisation de sa situation, cet arrêté, qui comporte l'exposé des faits et considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X fait état de son mariage avec une ressortissante française le 25 mars 2006, cette circonstance, postérieure à la mesure de reconduite, est sans influence sur sa légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé conserve en Turquie sa famille proche ; qu'alors même que, depuis le mois d'octobre 2005, M. X partagerait la vie de la personne avec laquelle il s'est marié, et celle de sa fille, compte tenu du caractère récent et irrégulier de son entrée en France et des conditions de son séjour, à la possibilité pour lui de revenir régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 23 mars 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir ait été averti du projet de mariage du requérant avec une ressortissante française ; que, selon les propres affirmations du requérant, l'arrêté contesté lui a été notifié le 27 mars 2006, alors que son mariage avait été célébré le 25 mars 2006 ; qu'ainsi, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X X le 23 mars 2006, soit moins de trois mois après l'avoir invité, le 24 décembre 2005, à quitter le territoire, le préfet d'Eure-et-Loir a entendu mettre fin à la présence irrégulière de ce dernier sur le territoire, et non contrecarrer son projet de mariage ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eli Ekber X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00909
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;06nt00909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award