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23/06/2006 | FRANCE | N°06NT00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 juin 2006, 06NT00906


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Mylène Stambouli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1316 en date du 12 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le

délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 155 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Mylène Stambouli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1316 en date du 12 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 2004, de la décision du préfet du Loiret du 25 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) 5 ° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant, en premier lieu, que M. X invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision du préfet du Loiret du 29 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 21 mars 2006, rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'étant pas devenu définitif, celle-ci n'était pas définitive à la date à laquelle l'intéressé avait présenté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, le requérant est recevable à invoquer à l'appui de cette dernière demande, d'objet différent, des moyens reposant sur la même cause juridique que ceux qui ont été écartés par ce Tribunal dans son jugement du 21 mars 2006 ;

Considérant que la décision de refus de séjour litigieuse du 29 juin 2004 a pu régulièrement comporter une motivation fondée, en particulier, sur les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnant la délivrance d'un titre de séjour à la condition de quinze ans de résidence habituelle en France, alors même que le préfet pouvait y déroger ;

Considérant que M. X est entré en France le 9 novembre 1991, soit moins de quinze ans avant la date du 29 juin 2004 à laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiant jusqu'en 1999 ; que les pièces qu'il produit n'établissent pas qu'il aurait résidé ultérieurement et de façon habituelle en France, s'agissant, notamment, de la période entre 2000 et 2003 ; que, si l'intéressé invoque son intégration en France, où réside sa soeur, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, il n'est fondé à soutenir ni qu'il remplissait les conditions prévues par le 1° et le 5° de l'accord franco-algérien pour pouvoir prétendre de plein droit à un certificat de résidence, ni que la décision de refus du 29 juin 2004 a porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de la pancréatite chronique dont il souffre et qui nécessiterait, selon lui, un traitement dont il ne pourrait bénéficier en Algérie, et qu'il ait, ainsi, entendu se prévaloir des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour le motif susindiqué, et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 mars 2006, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à l'encontre du requérant l'arrêté contesté sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00906
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;06nt00906 ?
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