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23/06/2006 | FRANCE | N°06NT00905

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 juin 2006, 06NT00905


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Aqif X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1684 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 13 mars 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie-Monténégro comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) d'annuler c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel exam...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Aqif X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1684 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 13 mars 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie-Monténégro comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins, notamment, de lui délivrer un titre de séjour, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué,

- les observations de Me Vaultier substituant Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République de Serbie-Monténégro, qui est entré sur le territoire national au mois de décembre 2003, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, qui a été rejetée le 16 juin 2004 ; que cette décision a été confirmée, le 16 mars 2005, par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet de Maine-et-Loire a refusé, le 21 novembre 2005, à M. X la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invité à quitter la France ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 novembre 2005, de cette décision ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 26 décembre 2005 sa nouvelle demande d'asile politique ; que M. X entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire relève que M. X s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 2005, du refus de titre de séjour du 21 novembre 2005 et au-delà du 4 janvier 2006, date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2005 rejetant sa nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile ; qu'il vise l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne mentionne pas l'existence des liens unissant l'intéressé aux enfants de son frère français, cet arrêté, qui comporte l'exposé des faits et considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que M. X, entré clandestinement en France en décembre 2003, fait valoir qu'il partage la vie d'un de ses frères ayant obtenu le statut de réfugié, puis acquis la nationalité française, ainsi que celle de son épouse et de ses enfants, qu'il est bien intégré à la société française, qu'il dispose de promesses d'embauche, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que, néanmoins, si son père est décédé, sa mère et ses frères résident dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet n'a ni entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation individuelle du requérant, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait état de menaces dont il aurait été l'objet au Kosovo, province dont il est originaire, de la part d'un groupe mafieux ; que ces allégations ne sont cependant assorties d'aucun élément, ni d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces et des risques invoqués ; que, d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, les demandes successives de reconnaissance de la qualité de réfugié présentées par l'intéressé ont été rejetées par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 16 mars 2005, puis par une nouvelle décision du directeur de l'Office du 26 décembre 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'a pu fixer la Serbie-Monténégro comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aqif X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00905
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;06nt00905 ?
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