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21/06/2006 | FRANCE | N°05NT00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 21 juin 2006, 05NT00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Coudreuse, avocat au barreau de Chartres ; Mme Mireille X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2289 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née de l'avis à tiers détenteur décerné le 3 février 2004 par le receveur principal des impôts de Chartres pour avoir paiement d'une somme de 833,53 euros correspondant à sa quote-part d'un arriéré de taxe sur

la valeur ajoutée due par la SCI Olympe de Gouges (société civile immobil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Coudreuse, avocat au barreau de Chartres ; Mme Mireille X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2289 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née de l'avis à tiers détenteur décerné le 3 février 2004 par le receveur principal des impôts de Chartres pour avoir paiement d'une somme de 833,53 euros correspondant à sa quote-part d'un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée due par la SCI Olympe de Gouges (société civile immobilière) dont elle était associée ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer et d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que Mme X était associée de la SCI Olympe de Gouges, dont l'objet était l'acquisition, la propriété, la mise en valeur et l'exploitation de biens immobiliers, et qui avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ladite société a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de Chartres du 12 octobre 1999 ; que le receveur principal des impôts de Chartres a déclaré entre les mains du représentant des créanciers le 14 décembre 1999, puis le 6 octobre 2000 dans le cadre de la poursuite de l'activité postérieurement au jugement d'ouverture, deux créances, qui ont été acceptées, correspondant à un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement du 11 avril 2000, le Tribunal de grande instance a arrêté un plan de cession des actifs de la société ; que le 1er octobre 2003, le commissaire à l'exécution du plan de cession a averti le comptable de ce que les actifs de la SCI Olympe de Gouges étaient insuffisants pour permettre le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée restant due et que la créance du Trésor devait être considérée comme définitivement irrécouvrable ; que le comptable a alors adressé à Mme X une mise en demeure puis, celle-ci étant restée sans suite, un avis à tiers détenteur, décerné le 3 février 2004, pour avoir paiement de la somme désormais réduite à 833,53 euros correspondant à la quote-part de la dette de taxe sur la valeur ajoutée incombant à Mme X, proportionnelle à sa participation au capital de la SCI Olympe de Gouges ;

Considérant que Mme X, qui ne conteste pas devoir être recherchée en paiement de la dette de la SCI Olympe de Gouges en application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, fait valoir qu'elle ne pouvait être poursuivie à raison de l'application des dispositions combinées de l'article L.621-95 du code de commerce aux termes duquel : En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan… Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article L.622-32 et dudit article L.622-32 aux termes duquel : I - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur,… ; qu'elle soutient, en outre, que le receveur principal des impôts de Chartres a produit sa créance auprès du représentant des créanciers de la SCI Olympe de Gouges sans lui notifier personnellement un nouveau titre exécutoire avant d'engager les poursuites litigieuses à son encontre ; que la contestation ainsi soulevée ressortit toutefois à la compétence du juge de la procédure collective et a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mme X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00667

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00667
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : COUDREUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-21;05nt00667 ?
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