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12/06/2006 | FRANCE | N°06NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 12 juin 2006, 06NT00805


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Arafat X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Marie-Line Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-888 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2006 par lequel le préfet d' Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour ex

cès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa deman...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Arafat X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Marie-Line Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-888 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2006 par lequel le préfet d' Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées pour le quitter ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit, depuis le 25 juillet 2002, en France, où résident régulièrement son oncle et deux de ses frères, dont l'un est marié avec une ressortissante française ; qu'il fait également valoir que sa compagne demeure sur le territoire national sous le couvert d'un récépissé de demande d'asile, et qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. X n'est entrée en France avec leur premier enfant qu'au mois d'octobre 2005 et que le terme de sa grossesse est prévu pour le mois de juillet 2006 ; qu'au surplus, l'intéressé n'établit, ni n'allègue, que sa présence au côté de celle-ci soit indispensable ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas conservé d'attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, par l'arrêté contesté de reconduite à la frontière, ni manifestement méconnu la situation personnelle de l'intéressé, ni porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il courrait des risques d'incarcération abusive et de mauvais traitements en cas de retour en Turquie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors, notamment, que l'authenticité du mandat d'arrêt en date du 6 février 2006 figurant parmi les documents produits n'est pas avérée, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arafat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 06NT00805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00805
Date de la décision : 12/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-12;06nt00805 ?
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