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08/06/2006 | FRANCE | N°04NT00466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 04NT00466


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 15 avril et 30 juillet 2004, présentés pour la SARL STERNE LOISIRS, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la SARL STERNE LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.2341 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) de

lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondeme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 15 avril et 30 juillet 2004, présentés pour la SARL STERNE LOISIRS, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la SARL STERNE LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.2341 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans la présente instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : “Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation…” ;

Considérant que la SARL STERNE LOISIRS, qui a son siège à Concarneau (Finistère), a développé, à côté de son activité d'agence de voyages, une activité annexe consistant, d'une part, à rechercher en Bretagne et dans le département du Var des villas meublées susceptibles d'être données en location saisonnière par leurs propriétaires, d'autre part, à établir un catalogue de ces villas à l'intention de tours opérateurs, afin que ceux-ci l'adressent à des touristes étrangers intéressés par ces locations, et, enfin, à conclure, le cas échéant, avec les tours opérateurs les contrats de location des villas pour le compte de leurs propriétaires ; qu'elle percevait des tours opérateurs, en rémunération de cette activité, pour chaque opération de location réalisée, un prix global comprenant, outre le loyer qu'elle reversait aux propriétaires des villas, une commission ; qu'elle soumettait à la taxe sur la valeur ajoutée une fraction de cette commission représentant selon elle ses frais d'inventaire, de remise des clés et de réception des clients des tours opérateurs ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995, l'administration a imposé l'intégralité des commissions à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL soutient en appel que lesdites commissions entraient dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 4° précité de l'article 261 D du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des pièces versées au dossier par la société requérante, que celle-ci passait avec les propriétaires des villas un contrat par lequel ces derniers faisaient d'elle, pendant une certaine période de l'année, leur mandataire exclusif pour la mise en location de leur bien immobilier ; qu'elle s'engageait en contrepartie à leur verser, pour chaque contrat de location signé, un loyer dont le montant était fixé par le contrat ; qu'elle communiquait aux tours opérateurs la liste des villas, leur description et leur prix de location, lequel était constitué, comme indiqué ci-dessus, par l'addition du loyer qu'elle devait reverser aux propriétaires des villas et de sa commission ; que les tours opérateurs, dès qu'ils avaient trouvé des clients intéressés par la prise de ces locations, adressaient des avis de réservation à la SARL STERNE LOISIRS ; que celle-ci, après avoir informé de ces réservations les propriétaires des villas concernées et recueilli leur approbation, facturait aux tours opérateurs le prix global de la location ; que, dans ces conditions, les commissions litigieuses avaient pour objet de rémunérer, non la location des villas, laquelle avait pour contrepartie les loyers reversés aux propriétaires et dont l'administration a admis qu'ils devaient être exonérés, mais les prestations de services accessoires assurées par la SARL, qui comprenaient, outre la recherche des villas et la réalisation des catalogues, l'établissement des contrats de location, l'encaissement des loyers pour le compte des propriétaires, l'accueil des locataires sur leur lieu de villégiature et le nettoyage des villas louées ; que, par suite, l'administration a pu estimer à bon droit que ces commissions n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue par le 4 de l'article 261 D du code général des impôts ; que le moyen tiré par la SARL STERNE LOISIRS de ce qu'elle devait être réputée, en vertu des dispositions du V de l'article 256 du code général des impôts, avoir personnellement offert les villas en location, doit être écarté comme inopérant dès lors qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté qu'elle fournissait en son nom propre les prestations susdécrites rémunérées par les commissions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL STERNE LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL STERNE LOISIRS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL STERNE LOISIRS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STERNE LOISIRS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00466

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00466
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;04nt00466 ?
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