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08/06/2006 | FRANCE | N°04NT00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 04NT00409


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00.2574 et 00.2693 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA CLINIQUE BRETECHE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

2°) de remettre à la charge de la SA CLINIQUE BRETECHE

les impositions susmentionnées ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00.2574 et 00.2693 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA CLINIQUE BRETECHE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

2°) de remettre à la charge de la SA CLINIQUE BRETECHE les impositions susmentionnées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de la SA CLINIQUE BRETECHE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables… Les provisions qui… deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CLINIQUE BRETECHE, qui exploite une maternité à Nantes, a accueilli en 1993 dans son service ambulatoire un nombre de patients supérieur à celui qu'elle était autorisée à accueillir ; qu'elle s'est ainsi exposée au risque de devoir reverser à la caisse régionale d'assurance maladie le montant des prestations d'assurance maladie qu'elle avait perçues de cette dernière à raison des soins prodigués aux patients accueillis en surnombre ; qu'elle a constitué en conséquence, au titre de son exercice clos le 31 décembre 1993, une provision de 800 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, le service a rapporté ladite provision à ses résultats imposables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SA CLINIQUE BRETECHE des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquels elle a été assujettie de ce chef ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale : “L'action de l'assuré… pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations… Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration” ; que la prescription de deux ans instituée par cet article ne concerne que l'action que l'organisme social peut exercer à l'encontre de l'établissement de soins, en répétition des prestations qu'il a dû verser indûment aux assurés au titre de l'assurance maladie, et non l'action exercée pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un établissement de soins, laquelle reste soumise à la prescription trentenaire de droit commun ;

Considérant que le ministre fait valoir que la caisse régionale d'assurance maladie n'a engagé, au cours des années 1994 et 1995, aucune action en répétition de l'indu à l'encontre de la SA CLINIQUE BRETECHE ; qu'il soutient que, dans ces conditions, la caisse n'était plus en droit de récupérer auprès de la clinique, au 31 décembre 1995, les prestations que celle-ci avait indûment perçues, la créance constituée par ces prestations étant atteinte par la prescription biennale prévue par les dispositions précitées de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale ; que, contrairement à ce que soutient la SA CLINIQUE BRETECHE, la circonstance que la clinique a accueilli, en 1993, dans son service ambulatoire, plus de patients qu'elle n'était autorisée à le faire n'a pas eu pour effet de faire regarder l'excédent de prestations qu'elle a perçues de la caisse régionale d'assurance maladie, du fait de ce dépassement, comme des sommes perçues sans droit auxquelles le délai de prescription de deux ans n'aurait pu s'appliquer ; que cet excédent correspond à des prestations indues de l'assurance maladie visées par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale ; que la prescription biennale était donc applicable en l'espèce à l'action que la caisse régionale d'assurance maladie était susceptible d'intenter en recouvrement desdites prestations ; qu'il suit de là qu'au 31 décembre 1995, plus de deux ans après la constatation du dépassement, le risque pour la SA CLINIQUE BRETECHE de devoir reverser à la caisse régionale l'excédent de prestations perçues avait disparu ; que la provision que la société intimée avait constituée afin de tenir compte de ce risque était, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, devenue sans objet et devait être rapportée à ses résultats en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par la SA CLINIQUE BRETECHE ;

Considérant que la SA CLINIQUE BRETECHE ne peut utilement se prévaloir de ce que la caisse régionale d'assurance maladie ne lui avait pas notifié au 31 décembre 1995 sa décision de ne pas engager d'action en répétition de l'indu à son encontre dès lors qu'en tout état de cause, cette action se trouvait, à cette date, atteinte par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA CLINIQUE BRETECHE la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable d'une somme de 800 000 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA CLINIQUE BRETECHE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt ainsi que les pénalités y afférentes auxquels la SA CLINIQUE BRETECHE a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et dont elle a été déchargée par le Tribunal administratif de Nantes sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SA CLINIQUE BRETECHE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA CLINIQUE BRETECHE.

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N° 04NT00409

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00409
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;04nt00409 ?
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