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06/06/2006 | FRANCE | N°05NT01055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 juin 2006, 05NT01055


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme Bodin, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est BP 525 à Noirmoutier (85330), par Me Cirier, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; la SA Bodin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4667 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 septembre 2004 par laquelle le conseil de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier (V

endée) a décidé de prendre en charge les frais liés à l'intervention d'un ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme Bodin, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est BP 525 à Noirmoutier (85330), par Me Cirier, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; la SA Bodin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4667 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 septembre 2004 par laquelle le conseil de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier (Vendée) a décidé de prendre en charge les frais liés à l'intervention d'un maître-nageur sauveteur à la piscine Océanile et de recruter à cette fin M. pour la période allant du 1er octobre 2004 au 15 juin 2005 ;

2°) de condamner la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me de Baynast, substituant Me Cirier, avocat de la société anonyme Bodin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société anonyme Bodin tendant à l'annulation de la délibération du 21 septembre 2004 par laquelle le conseil de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier (Vendée) a décidé la participation de cet établissement de coopération intercommunale à l'organisation du service de natation scolaire, de prendre en charge les frais liés à l'intervention d'un maître-nageur sauveteur à la piscine Océanile et de recruter à cette fin M. pour la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 15 juin 2005 ; que la société Bodin interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier:

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération contestée, la société Bodin soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Nantes, elle invoquait la méconnaissance, non des stipulations de la convention du 15 mai 1993 par laquelle le district de l'Ile de Noirmoutier, aux droits duquel est venue la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, lui a confié la gestion et l'exploitation du centre aquarécréatif de l'Ile de Noirmoutier, mais des dispositions de nature réglementaire du cahier des charges annexé à ladite convention ;

Considérant que par la délibération du 21 septembre 2004 contestée, le conseil de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a décidé, compte tenu des nouvelles conditions de la pratique de la natation scolaire définies par la circulaire n° 2004-19 du 13 juillet 2004 recommandant que les cours de natation soient dispensés aux élèves en dehors des heures d'ouverture au public, “d'informer le gestionnaire de ces nouvelles contraintes, afin qu'il adapte les horaires d'ouverture de la piscine au public”, “de poursuivre son intervention dans l'organisation” de cette activité sportive “en prenant en charge les frais correspondant à l'intervention d'un maître-nageur sauveteur chargé de l'enseignement, en lieu et place du surveillant de baignade qui était recruté précédemment pour la surveillance du public” et de recruter à cette fin M. , titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif des activités de natation, au titre de la période du 1er octobre 2004 au 15 juin 2005, pour un forfait de 300 heures, correspondant à une dépense de 600 euros ; que, ce faisant, la communauté de communes doit être regardée comme ayant entendu mettre en place un service d'enseignement de la natation scolaire qui, bien qu'utilisant les mêmes équipements que ceux dont elle avait confié la gestion à la société Bodin, était distinct de la mission dévolue à cette société par la convention précitée du 15 mai 1993 et le cahier des charges y annexé ; qu'une telle délibération a donc pu être légalement prise sans méconnaître les dispositions de portée réglementaire relatives à l'organisation et au fonctionnement du service confié par ledit cahier des charges à la société Bodin laquelle n'était chargée que de la surveillance et de l'encadrement des élèves ; qu'il s'ensuit, également, que le recrutement par cette même délibération, de M. en qualité de maître-nageur sauveteur pour assurer cet enseignement sous la seule responsabilité de la communauté de communes, ne saurait être regardé comme ayant été inspirée par la volonté de faire échec à une mesure de licenciement prononcée le 22 février 2004 par la société Bodin à l'encontre de l'intéressé, ni comme étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bodin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Bodin la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Bodin à verser une somme de 1 500 euros, tant à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, qu'à M. , au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés par chacun d'eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bodin est rejetée.

Article 2 : La société Bodin versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) tant à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier qu'à M. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Bodin, à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier (Vendée), à M. Laurent et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01055

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01055
Date de la décision : 06/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-06;05nt01055 ?
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