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17/05/2006 | FRANCE | N°04NT01458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 mai 2006, 04NT01458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2004, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Bouttereux, avocat au barreau de Granville ; M. Rémi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1115 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née de la mise en demeure en date du 23 septembre 2002 qui lui a été adressée par le receveur principal des impôts d'Avranches pour avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et

de participation des employeurs à la formation professionnelle continue...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2004, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Bouttereux, avocat au barreau de Granville ; M. Rémi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1115 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née de la mise en demeure en date du 23 septembre 2002 qui lui a été adressée par le receveur principal des impôts d'Avranches pour avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme totale de 300 813,07 F ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que pour demander la décharge de l'obligation de payer née de la mise en demeure en date du 23 septembre 2002 valant commandement de payer émise par le receveur principal des impôts d'Avranches (Manche) pour avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, M. X dont l'entreprise a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Granville du 1er février 1989, lequel a arrêté par un jugement du 31 août 1989 un plan de cession de l'entreprise, et qui a lui-même été déclaré en faillite personnelle pour une durée de dix-sept années par un jugement du même tribunal du 27 mai 1994, soutient que le comptable public ne pouvait régulièrement en invoquant la mise en faillite personnelle se prévaloir d'un droit à la reprise des poursuites individuelles à la suite du jugement du 31 août 1989 ; qu'à ce titre il fait valoir que le comptable devait, en application des dispositions de l'article L.266-32 du code de commerce, obtenir du président du Tribunal de commerce un titre exécutoire avant de reprendre à son encontre les poursuites suspendues par la procédure collective ; que la Cour d'appel de Caen l'ayant relevé de ladite mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans par un arrêt du 19 septembre 2002, il ne pouvait plus, dès lors, faire l'objet de poursuite le 23 septembre 2002, date de la mise en demeure litigieuse ; qu'enfin, les dispositions relatives à la faillite personnelle qui lui ont été appliquées seraient contraires à la Constitution et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la contestation soulevée par M. X se rattache au déroulement de la procédure collective dont son entreprise a fait l'objet ; qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de cette contestation ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par M. X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémi X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT01458

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01458
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOUTTEREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-17;04nt01458 ?
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