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17/05/2006 | FRANCE | N°03NT01597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 mai 2006, 03NT01597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2003, présentée pour la Caisse d'Epargne de Bretagne, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La Caisse d'Epargne de Bretagne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 99-3440, 01-3138 et 01-3702 du 31 juillet 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1

992, 1993 et 1994 à raison du rattachement à ces exercices, selon un m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2003, présentée pour la Caisse d'Epargne de Bretagne, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La Caisse d'Epargne de Bretagne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 99-3440, 01-3138 et 01-3702 du 31 juillet 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison du rattachement à ces exercices, selon un mode progressif, des loyers versés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux groupements d'intérêts économiques (GIE) Olivia X... et TGV Bail III ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les groupements d'intérêts économiques (GIE) Olivia X... et TGV Bail III ont, par voie de crédit-bail d'une durée de quinze ans, mis des rames de TGV Atlantique à la disposition de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à une vérification de la comptabilité de ces GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix des GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de sa participation dans les GIE susmentionnés, la Caisse d'Epargne de Bretagne a été assujettie de ce double chef à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes relatives au mode de rattachement des loyers ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie forme recours incident contre le même jugement en tant qu'il a accordé à la société requérante, au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par quatre décisions postérieures à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse d'Epargne de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause du mode de rattachement à ces exercices des loyers versés par la SNCF aux GIE Olivia X... et TGV Bail III ; que, par suite, les conclusions de la requête de la Caisse d'Epargne de Bretagne tendant à la décharge des impositions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur le recours incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : …2°…les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation… ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, depuis l'origine, les rames de TGV Atlantique ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames de TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Rennes a déchargé la Caisse d'Epargne de Bretagne des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison des amortissements pratiqués par les GIE Olivia X... et TGV Bail III sur une durée de quinze ans en se fondant sur le motif qu'eu égard aux innovations techniques que comportaient les rames de TGV Atlantique dont la durée de vie prévisible était, dès lors, plus brève que celle des rames de TGV Sud-Est, les rames de TGV Atlantique devaient être amorties sur une durée de quinze ans ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par la Caisse d'Epargne de Bretagne ;

Considérant que la Caisse d'Epargne de Bretagne ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D-262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes de la Caisse d'Epargne de Bretagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la Caisse d'Epargne de Bretagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse d'Epargne de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause du mode de rattachement à ces exercices des loyers versés par la Société nationale des chemins de fer français aux groupements d'intérêts économiques Olivia X... et TGV Bail III.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse d'Epargne de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV Atlantique et dont elle a été déchargée par le jugement attaqué sont remises à sa charge.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 31 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la Caisse d'Epargne de Bretagne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse d'Epargne de Bretagne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01597

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01597
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CORBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-17;03nt01597 ?
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