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16/05/2006 | FRANCE | N°05NT00749

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 mai 2006, 05NT00749


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2005, présentée pour la communauté urbaine Brest Z... Océane, représentée par son président en exercice, dont le siège est 24, rue Coat-ar-Guéven BP 92242 à Brest (29222 cedex), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; la communauté urbaine Brest Z... Océane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-401 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Cap Ouest, la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le président de la communauté urbaine

de Brest lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'un immeuble...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2005, présentée pour la communauté urbaine Brest Z... Océane, représentée par son président en exercice, dont le siège est 24, rue Coat-ar-Guéven BP 92242 à Brest (29222 cedex), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; la communauté urbaine Brest Z... Océane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-401 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Cap Ouest, la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif de 12 logements, ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Cap Ouest devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner la société Cap Ouest à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Bois, avocat de la société Cap Ouest ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Cap Ouest, la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif de 12 logements ... ; que la communauté urbaine de Brest, nouvellement dénommée communauté urbaine Brest Z... Océane, interjette appel de ce jugement, tandis que la société Cap Ouest, par la voie de l'appel incident, demande la réformation de ce même jugement en ce qu'il a estimé, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de sa demande n'était susceptible de fonder l'annulation du refus de permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions de l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cap Ouest :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : “Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande (…). Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 dudit code : “Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-19 (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé, le 13 septembre 2001, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif d'habitation, la société Cap Ouest, en l'absence de la lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 sus-rappelé du code de l'urbanisme, lui indiquant, notamment, la date à laquelle la décision à intervenir lui serait notifiée, a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2001, reçue le 5 octobre suivant par la communauté urbaine de Brest, cette dernière de procéder à l'instruction de sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du même code ; que la communauté urbaine ne démontre pas, en se bornant à se référer à une lettre du 4 octobre 2001 qu'elle déclare avoir envoyée sous pli simple à la société Cap Ouest, qui conteste l'avoir reçue, qu'elle aurait informé cette dernière qu'en l'absence de décision à la date du 13 décembre 2001, elle serait titulaire d'un permis de construire tacite ; que dans ces conditions, la société Cap Ouest doit être regardée comme ayant obtenu, dès le 5 décembre 2001, un permis de construire tacite ; que, par suite, la décision de refus contestée du 12 décembre 2001 du président de la communauté urbaine de Brest doit être regardée comme ayant prononcé le retrait dudit permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…)” ;

Considérant que par décision du 12 décembre 2001, le président de la communauté urbaine de Brest a prononcé le retrait du permis de construire tacite dont la société Cap Ouest était devenue titulaire à compter du 5 décembre précédent ; qu'il est constant que cette décision de retrait n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précité ; que contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, la circonstance que la société pétitionnaire n'aurait pas assorti sa demande de permis de construire d'une étude concernant l'accès de l'immeuble projeté à partir de la voie publique, ne saurait l'avoir confrontée à une situation exceptionnelle la dispensant de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il lui appartenait d'appeler l'attention de la pétitionnaire sur cette lacune de son dossier dans le cadre de l'instruction de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Brest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant que l'appel incident formé par la société Cap Ouest tend à la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes, “en tant qu'au visa de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il a considéré qu'aucun autre moyen de la requête n'était susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2001 par lequel le président de la communauté urbaine de Brest a refusé à la SARL Cap Ouest le permis de construire” ;

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport, non à ses motifs, mais à son dispositif ; qu'il suit de là que l'appel incident que la société Cap Ouest forme contre le jugement susmentionné du 17 mars 2005 lequel, par son dispositif, fait droit à ses conclusions, n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner, aussi bien, la communauté urbaine Brest Z... Océane, que la société Cap Ouest au paiement des sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine Brest Z... Océane est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Cap Ouest, ensemble, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Brest Z... Océane, à la société Cap Ouest et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00749
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOIS ; BOIS ; BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-16;05nt00749 ?
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