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16/05/2006 | FRANCE | N°05NT00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 mai 2006, 05NT00745


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant rue ..., par Me Yamba, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3902 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mazières-de-Touraine (Indre-et-Loire) à leur verser une somme de 53 357,16 euros en réparation de la perte de leur fonds de commerce d'alimentation générale, une somme de 36 770,70 euros en réparation du manque à gagner r

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant rue ..., par Me Yamba, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3902 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mazières-de-Touraine (Indre-et-Loire) à leur verser une somme de 53 357,16 euros en réparation de la perte de leur fonds de commerce d'alimentation générale, une somme de 36 770,70 euros en réparation du manque à gagner résultant de la baisse du prix des loyers de la location dudit fonds consentie à M. Y et une somme de 15 244,90 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, qu'ils imputent à l'action déployée par cette commune en faveur du maintien d'un commerce de boucherie-charcuterie au centre-bourg ;

2°) de condamner la commune de Mazières-de-Touraine à leur verser la somme de 53 357,16 euros en réparation de la perte de leur fonds de commerce d'alimentation générale, la somme de 36 770,70 euros pour le manque à gagner en résultant et la somme de 15 244,90 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence ;

3°) de condamner la commune de Mazières-de-Touraine à leur verser la somme de 2 286,17 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mazières-de-Touraine (Indre-et-Loire) à leur verser une somme de 53 357,16 euros en réparation de la perte de leur fonds de commerce d'alimentation générale, une somme de 36 770,70 euros en réparation du manque à gagner résultant de la baisse du prix des loyers de la location dudit fonds consentie à M. Y et une somme de 15 244,90 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, qu'ils imputent à l'action déployée par cette commune en faveur du maintien d'un commerce de boucherie-charcuterie au centre-bourg ;

Considérant que la commune de Mazières-de-Touraine a décidé, en 1991, avec le soutien financier de la région Centre, l'acquisition et le réaménagement des locaux de l'ancienne boucherie-charcuterie sise au centre-bourg 10 et 12, rue du général Chanzy, en vue de favoriser le maintien de cette activité commerciale sur son territoire ; que par contrat de bail du 15 novembre 1995, le bâtiment utilisé à l'usage de ce commerce, qualifié de “boucherie-charcuterie-alimentation”, a été loué par la commune aux époux Z ; que M. et Mme X, propriétaires d'un fonds de commerce d'alimentation générale également installé au centre-bourg, recherchent la responsabilité de ladite commune en soutenant que l'aide qu'elle a apportée à l'installation de ce commerce concurrent, a entraîné la dépréciation de la valeur de leur propre fonds de commerce, dont ils ont confié la location-gérance, le 1er juillet 1993 à leur gendre, M. Y ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, des stipulations de l'avenant du 20 décembre 1995 au contrat de bail précité du 15 novembre 1995 passé entre la commune de Mazières-de-Touraine et les époux Z, que la location du bien immobilier concerné a été limitée à l'usage de “boucherie-charcuterie et vente de comestibles à titre d'accessoire de la boucherie-charcuterie” ; qu'il est constant et non contesté que ce commerce de boucherie-charcuterie exploité par les époux Z dans les locaux mis à leur disposition par la commune de Mazières-de-Touraine n'a été ouvert à la clientèle qu'à partir du 21 novembre 1995 ; que, dans ces conditions, les pertes de chiffres d'affaires qu'au titre d'années antérieures, M. Y aurait subies dans l'exploitation du fonds de commerce d'alimentation générale que les époux X lui ont donné en location et dont ces derniers se prévalent, sans d'ailleurs les établir, à l'appui de leur demande de réparation pour pertes de valeurs locative et vénale dudit fonds de commerce et pour troubles dans leurs conditions d'existence, ne peuvent être regardées comme la conséquence de la décision communale de contribuer au maintien de ce commerce de boucherie-charcuterie au centre-bourg ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les époux Z auraient, vers la fin de l'année 1995, réalisé la vente de produits d'alimentation générale contrairement à leurs engagements contractuels ne saurait, en tout état de cause, être valablement invoquée par les époux X à l'encontre de la commune de Mazières-de-Touraine qui avait pris soin d'inclure, dans le contrat la liant à ses locataires, une clause destinée à éviter toute concurrence entre ces deux commerces ; qu'il s'ensuit que les conclusions des époux X tendant au versement, par la commune de Mazières-de-Touraine, des sommes précitées de 53 357,16 euros, 36 770,70 euros et 15 244,90 euros, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mazières-de-Touraine à réparer les conséquences dommageables, pour leur fonds de commerce d'alimentation générale, de l'action déployée par cette commune en faveur du maintien d'un commerce de boucherie-charcuterie au centre-bourg ;

Sur les conclusions de la commune de Mazières-de-Touraine tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la commune de Mazières-de-Touraine demande que M. et Mme X soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que, toutefois, l'action indemnitaire engagée par les époux X contre la commune, bien qu'encourant le rejet pour les motifs sus-indiqués, ne présente pas le caractère d'une procédure abusive ; que ses conclusions en réparation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazières-de-Touraine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Mazières-de-Touraine une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mazières-de-Touraine tendant à la condamnation de M. et Mme X à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la commune de Mazières-de-Touraine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Mazières-de-Touraine (Indre-et-Loire) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00745

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00745
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-16;05nt00745 ?
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