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16/05/2006 | FRANCE | N°04NT00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 mai 2006, 04NT00157


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2004, présentée pour la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... (75068 cedex 2), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1999 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 août 2001 par le maire de Blonville-s

ur-Mer (Calvados) pour avoir paiement de la somme de 141 777,59 euros correspo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2004, présentée pour la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... (75068 cedex 2), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1999 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 août 2001 par le maire de Blonville-sur-Mer (Calvados) pour avoir paiement de la somme de 141 777,59 euros correspondant au montant de la participation financière due au titre de la non-réalisation de trente places de stationnement ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire et de la décharger des sommes mises à sa charge ;

3°) de condamner la commune de Blonville-sur-Mer à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 août 2001 par le maire de Blonville- sur-Mer (Calvados) pour avoir paiement, au profit de la commune, de la somme de 141 777,59 euros correspondant au montant de la participation financière due au titre de la non-réalisation de trente places de stationnement ; que la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme : “La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (…)” ; que l'article R. 332-23 du même code dispose que : “les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs” ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE devait, avant l'introduction de tout recours contentieux, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, adresser au maire de Blonville-sur-Mer une réclamation contestant le titre exécutoire du 27 août 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune réclamation préalable n'a été présentée en ce sens ; que la société requérante ne saurait se prévaloir d'une réclamation adressée à la trésorerie de Trouville-sur-Mer, le 12 avril 1999, soit antérieurement à la date d'émission du titre exécutoire du 27 août 2001 contesté ; que la circonstance que la mention de l'exigence d'une réclamation préalable et de son caractère obligatoire n'aient pas été portées dans la notification dudit titre exécutoire, lequel précisait, au contraire, qu'en cas de contestation, le litige devait être porté directement devant le tribunal administratif, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai de recours administratif préalable à l'égard de la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande de cette dernière devant le Tribunal administratif de Caen résultant du défaut de réclamation préalable à la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Blonville-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE à verser à la commune de Blonville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE est rejetée.

Article 2 : La compagnie européenne d'opérations immobilières BIE versera à la commune de Blonville-sur-Mer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, à la commune de Blonville-sur-Mer (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00157
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : POUX-JALAGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-16;04nt00157 ?
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