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05/05/2006 | FRANCE | N°06NT00647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 05 mai 2006, 06NT00647


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour Mme Isatu Isabel X, demeurant au ..., par Me Sandrine Dupuy, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-581 du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui d

élivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour Mme Isatu Isabel X, demeurant au ..., par Me Sandrine Dupuy, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-581 du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 décembre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité nigériane, entrée clandestinement en France le 30 novembre 2004, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 décembre 2005, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 6 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle n'a pas reçu la convocation à l'audience tenue devant le Tribunal administratif d'Orléans le 17 février 2006, il ressort des pièces du dossier que la convocation à ladite audience a été expédiée à l'adresse que la requérante avait elle-même indiquée au greffe de ce Tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle et son enfant un retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est par ailleurs assorti d'aucun élément probant, est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté qui ordonne la reconduite à la frontière de l'intéressée mais ne fixe pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

Considérant que, si l'enfant de Mme X souffre d'une allergie alimentaire, il n'est pas établi que l'alimentation du nourrisson ne pourrait pas être surveillée dans son pays d'origine ; que Mme X, dont la famille, l'époux et un enfant mineur résident au Nigéria, n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine, et ne se trouve pas dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant né en France ; qu'en conséquence, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour le même motif tiré de ce que Mme X peut emmener sa fille avec elle, il n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en vertu desquelles, dans toutes les décisions concernant les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isatu Isabel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00647
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-05;06nt00647 ?
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