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05/05/2006 | FRANCE | N°06NT00621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 05 mai 2006, 06NT00621


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée par le préfet de la Vendée ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-686 du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 2 février 2006, en tant qu'il fixait la Russie comme pays à destination duquel Mlle Aida X devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée par le préfet de la Vendée ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-686 du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 2 février 2006, en tant qu'il fixait la Russie comme pays à destination duquel Mlle Aida X devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Vendée fait appel du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 février 2006 qui a annulé sa décision du 2 février 2006 fixant la Russie comme pays à destination duquel Mlle X devait être reconduite; que, par la voie de l'appel incident, Mlle X demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle X, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a été rejetée par une première décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 19 mai 2005, confirmée le 29 novembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés, et par une seconde décision de cet organisme du 6 janvier 2006, soutient que son concubin, M. Y, courrait des risques d'emprisonnement et de traitement dégradant en cas de retour en Russie pour y être accusé d'avoir déserté l'armée, les documents qu'elle produit, y compris les nouveaux éléments portés à la connaissance du juge administratif, ne permettent pas d'établir la réalité de l'accomplissement par M. Y de ses obligations militaires en République de Tchétchénie, ni des faits d'enlèvement et de séquestration par des séparatistes tchétchènes qu'il invoque ; que Mlle X n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir que l'accusation de désertion portée à l'encontre de M. Y l'exposerait elle-même à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision fixant la Russie comme pays de destination de Mlle X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la décision fixant la Russie comme pays de destination de M. Y méconnaissant lesdites stipulations, la décision concernant Mlle X méconnaissait également ces stipulations et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes, ainsi que devant la Cour par la voie de l'appel incident ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 21 juillet 2005 régulièrement publié, le préfet de la Vendée a donné à M. Cyrille Maillet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer, notamment, les arrêtés et décisions concernant la reconduite à la frontière des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X est entrée en France en novembre 2004 avec son compagnon et son enfant alors âgé de neuf mois ; que son compagnon est également en situation irrégulière en France ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressée, l'arrêté du préfet ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux objectifs en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 février 2006 fixant la Russie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X, et que cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté dudit préfet ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-686 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 février 2006 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Vendée du 2 février 2006 fixant la Russie comme pays à destination duquel Mlle X serait reconduite.

Article 2 : La demande de Mlle X et les conclusions de son appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aida X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00621
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-05;06nt00621 ?
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