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03/05/2006 | FRANCE | N°05NT00240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 mai 2006, 05NT00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Vailhen et Me de La Grandiere, avocats au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005423 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamn

er l'Etat à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Vailhen et Me de La Grandiere, avocats au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005423 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : “En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés...” ; et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : “... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16” ;

Considérant que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X a mis en évidence pour les années 1993 et 1994, des excédents de revenus disponibles par rapport aux revenus déclarés, provenant, d'une part, de sommes en espèces portées au crédit de leurs comptes bancaires, d'un montant de 243 200 F en 1993 et de 112 100 F en 1994, et d'autre part de l'existence de soldes débiteurs de balances d'espèces s'élevant à 11 000 F pour l'année 1993 ; que les sommes de 254 200 F et de 112 100 F ont été en conséquence taxées d'office sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient aux requérants, qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office suivie, d'apporter la preuve de l'exagération de leur imposition, en application de l'article L.193 du même livre ;

Considérant d'une part que pour justifier de la nature et de l'origine des sommes en litige, les requérants, reprenant leurs écritures de première instance sans apporter de nouvelles justifications, font valoir que ces sommes proviennent du produit, retiré en espèces, de la vente de titres de fonds commun de placement effectuée en 1986, du solde positif de retraits en espèces effectués entre 1986 et 1992, du versement de chèques d'étrennes et d'anniversaire au profit de leur fils et également, pour 1994, de la vente d'un véhicule automobile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant d'autre part que si les requérants contestent l'évaluation par l'administration du solde de leur balance de trésorerie pour l'année 1994, ce moyen est inopérant dès lors que l'administration n'a pas en définitive retenu ce solde dans la base d'imposition de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00240

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00240
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DE LA GRANDIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-03;05nt00240 ?
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