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02/05/2006 | FRANCE | N°03NT00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 02 mai 2006, 03NT00972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présentée par M. Yohann X et Mlle Coralie Y, ... ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.988 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été chacun assujettis au titre de l'année 1995, pour la période antérieure à leur mariage ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présentée par M. Yohann X et Mlle Coralie Y, ... ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.988 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été chacun assujettis au titre de l'année 1995, pour la période antérieure à leur mariage ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à l'imposition de Mlle Y :

Considérant que, par la présente requête, M. X et Mlle Y demandent la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été respectivement assujettis au titre de la période de l'année 1995 précédant leur mariage ; que s'agissant de cotisations d'impôt sur le revenu assignées à deux contribuables différents, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, la Cour est tenue de statuer séparément sur les conclusions présentées par chacun des contribuables ; que Mlle Y, seconde dénommée dans la requête, n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été adressée par la Cour de présenter une requête distincte de celle de son époux ; que, par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent l'imposition assignée à Mlle Y, sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'imposition de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, sont déductibles, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires : “… 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu… Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa” ; que l'article 5, alors en vigueur, de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 25 % pour les “artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques” ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait au cours de la période en litige une activité d'artiste de variété polyvalent, consistant principalement en la présentation d'un spectacle de magie ainsi que d'un numéro dit de “bolas argentines”, au cours duquel il fait tourner des courroies auxquelles sont attachées des boules qu'il frappe sur le sol, au rythme de tambours, tout en exécutant des figures acrobatiques ; que s'il admet en appel que l'exercice de la magie n'est pas au nombre des activités professionnelles énumérées à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, il soutient en revanche que la présentation de son spectacle de “bolas argentines” est assimilable à l'activité d'un “artiste chorégraphique” au sens desdites dispositions ; que, toutefois, si, ainsi qu'il ressort des documents vidéo produits par le requérant, le numéro de “bolas argentines” impose l'exécution d'un enchaînement de mouvements au rythme d'un tambour, mis au point et répété avant sa présentation au public, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder l'intéressé comme un “artiste chorégraphique” au sens des dispositions précitées ;

Considérant que M. X doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration sur la situation d'un autre contribuable qui aurait obtenu le bénéfice de la déduction supplémentaire au taux de 25 % au motif qu'il était artiste de variété ; que, toutefois, il n'établit pas en tout état de cause qu'il se serait trouvé dans une situation identique à celle de ce contribuable ; que s'il soutient que l'administration n'aurait pas remis en cause la déduction supplémentaire qu'il aurait pratiquée lors d'années antérieures, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal dont l'intéressé pourrait se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yohann X, à Mme Coralie Y, épouse X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00972
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-02;03nt00972 ?
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