La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2006 | FRANCE | N°06NT00553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 21 avril 2006, 06NT00553


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Augusto X, demeurant ..., par Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3127 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réex

aminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Augusto X, demeurant ..., par Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3127 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Néraudau substituant Me Boezec, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, entré clandestinement en France le 27 novembre 2002, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 9 avril 2005, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du même code, les étrangers se trouvant dans cette même situation ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, David, né le 3 janvier 2005, et demeurant en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, avec qui cet enfant ne vit pas, ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées, le préfet devait de plein droit lui délivrer une carte de séjour temporaire et ne pouvait légalement ordonner son éloignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont l'épouse et trois enfants mineurs résident toujours en Angola, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il n'établit ni entretenir de relation avec son fils David, de nationalité française, ni que son fils Wilson, qui vit avec lui en France, ne serait pas en mesure de l'accompagner dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, et eu égard notamment à la date d'entrée et aux conditions de séjour du requérant sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels il a été pris ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a, ainsi qu'il a été dit, aucune relation effective avec son fils David, et que l'éloignement du requérant ne pourra donc avoir d'effet sur la situation de cet enfant ; que, par ailleurs, la seule circonstance que son fils Wilson, âgé de 6 ans, suive en France une scolarité primaire, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans la décision du 14 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant que la décision fixant le pays vers lequel l'étranger est éloigné doit être expresse et constitue une mesure distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire, qui ne contient aucune mention du pays de renvoi, ne peut être considéré comme emportant éloignement de l'intéressé à destination de l'Angola ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Angola, ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augusto X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00553
Date de la décision : 21/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-21;06nt00553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award