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20/04/2006 | FRANCE | N°04NT00888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 04NT00888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Guidet, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00.2750 en date du 3 juin 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur accorder la réduction susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à leur

verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Guidet, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00.2750 en date du 3 juin 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de leur accorder la réduction susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 21 mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 4 094,93 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SPIO a souscrit en 1992 un contrat de retraite supplémentaire au bénéfice de ses trois cadres de direction, dont M. X, qui était alors président-directeur général et principal associé de la société ; que celui-ci demande la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 au motif qu'il aurait déclaré par erreur dans son revenu imposable, en sus de ses salaires, en tant qu'avantage en nature, une somme de 120 529,34 F correspondant selon lui aux cotisations patronales versées par la SA SPIO en exécution du contrat de retraite supplémentaire susmentionné, alors que ces cotisations n'étaient pas imposables entre ses mains ;

Considérant que, par la décision de dégrèvement susmentionnée, l'administration a admis, au vu d'un document établi par l'expert-comptable de la SA SPIO, le caractère non imposable, à hauteur de 52 159 F, des cotisations réintégrées par la SA SPIO dans les salaires versés à M. X au titre des mois d'octobre et novembre 1996 ; que, pour le surplus restant en litige, soit la somme de 68 370,34 F, il appartient au contribuable, en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer que c'est à tort qu'il l'a déclarée dans son revenu imposable de l'année 1996 ;

Considérant que si M. X apporte la preuve de ce que la SA SPIO a effectivement versé, en 1995 et 1996, à la société d'assurance auprès de laquelle elle avait souscrit le contrat de retraite supplémentaire susmentionné, des cotisations, s'élevant respectivement à 302 724 F et 156 478 F, il n'établit pas que la somme litigieuse correspond en tout ou partie à ces cotisations ; que la mention qui figure sur ses bulletins de salaire est trop imprécise pour permettre d'effectuer un rapprochement entre cette somme et les cotisations versées par la société ; que si le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 23 juin 2003, a indiqué dans l'un de ses motifs que “sur la base des informations fournies par SPIO, les sommes déclarées à tort par M. X s'élèvent à 313 729,53 F”, une telle mention, non revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne peut constituer la justification attendue de la surimposition ; que, par suite, M. X ne démontre pas le caractère non imposable de la somme demeurant contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 094,93 euros (quatre mille quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-treize centimes), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00888

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00888
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;04nt00888 ?
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