La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2006 | FRANCE | N°06NT00489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 avril 2006, 06NT00489


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Jean-Roger X, demeurant ..., par Me Hélia Da Silva, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-207 du 26 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 11 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de statu

er à nouveau sur sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Jean-Roger X, demeurant ..., par Me Hélia Da Silva, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-207 du 26 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 11 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de M. Geffray, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en première instance, M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, a invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en relevant, à bon droit, qu'un tel moyen était inopérant dès lors que l'arrêté contesté de reconduite à la frontière ne fixait pas le pays de destination ; que l'intéressé n'a, par ailleurs, soulevé aucun moyen relatif à la protection subsidiaire prévue par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2004, confirmée le 14 septembre 2005, par la Commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 novembre 2005, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 21 novembre 2005 invitant l'intéressé à quitter le territoire français ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que, si M. X, qui est, d'ailleurs, entré irrégulièrement sur le territoire national, fait valoir qu'il s'est marié le 19 mars 2005 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté contesté, le mariage contracté par l'intéressé, qui réside en France depuis août 2004, et qui conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants, présentait un caractère récent ; qu'en outre, M. X n'établit pas avoir à sa charge son épouse et l'enfant handicapé de celle-ci ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement envisagée à l'encontre de M. X n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prononcée ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas qu'à la date de l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il avait présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile au titre de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X s'estimerait fondé à obtenir une telle protection est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 11 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir d'examiner sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Roger X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00489
Date de la décision : 19/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-19;06nt00489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award