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18/04/2006 | FRANCE | N°05NT00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 18 avril 2006, 05NT00492


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005, présentée pour la société Super Sport, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la société Super Sport demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-93 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Gil'Sport, la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Manche l'a autorisée à créer un magasin de vente d'art

icles de sport à Cherbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005, présentée pour la société Super Sport, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la société Super Sport demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-93 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Gil'Sport, la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Manche l'a autorisée à créer un magasin de vente d'articles de sport à Cherbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Gil'Sport devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner la société Gil'Sport à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Lesage, avocat de la société Gil'Sport ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 1er février 2005, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Gil'Sport, la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a autorisé la société Super Sport à créer un magasin de vente d'articles de sport à Cherbourg ; que la société Super Sport interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : “La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient (…) l'analyse des conclusions et mémoires (…)” ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les observations en défense présentées par la société Super Sport ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur la légalité de la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce : “I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. II - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; (…) 2. La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (…) 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de créer un magasin de vente d'articles de sport d'une superficie de 2 500 m² à Cherbourg, la société Super Sport a fourni des éléments chiffrés faisant notamment état de chiffres d'affaires prévisionnels évalués à 2,875 millions d'euros pour 2005, 3,375 millions d'euros pour 2006 et 3,875 millions d'euros pour 2007 ; que selon l'étude réalisée par la chambre de commerce et d'industrie de la Manche ces chiffres révèlent un décalage sensible par rapport au chiffre d'affaires de 4,21 millions d'euros que devrait générer l'activité de la nouvelle structure commerciale dotée d'un effectif de 23 salariés ; qu'il ressort, également, de l'analyse effectuée par la compagnie consulaire que le rendement par m² de cette nouvelle surface de vente apparaît anormalement faible au regard des rendements moyens obtenus par d'autres magasins ayant une activité comparable dans le même secteur d'activité ; qu'en outre, alors qu'elle disposera d'une surface de vente représentant 55,62 % de la surface de vente des magasins spécialisés dans la vente d'articles de sport dans la zone de chalandise concernée devant entraîner, logiquement, une redistribution des parts de marchés, la société Super Sport conclut à l'absence d'incidence de la création de son projet pour ses concurrents, se bornant à prévoir que la réalisation de son chiffre d'affaires serait uniquement liée à la progression de la demande des consommateurs ; que de telles anomalies et incohérences affectant le dossier de la demande de la société Super Sport ne permettaient pas à la commission départementale d'équipement commercial de la Manche de se livrer à une exacte appréciation de l'importance du projet et d'en mesurer l'impact prévisible au regard des critères énumérés par les dispositions sus-rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Super Sport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'autorisation litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Gil'Sport, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Super Sport la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Super Sport à verser à la société Gil'Sport une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Super Sport est rejetée.

Article 2 : La société Super Sport versera à la société Gil'Sport une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Super Sport, à la société Gil'Sport et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

N° 05NT00492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00492
Date de la décision : 18/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-18;05nt00492 ?
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