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17/04/2006 | FRANCE | N°04NT00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 avril 2006, 04NT00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2004, présentée pour X... Sandrine X-Y, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; X... Sandrine X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4144 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces supplé

ments d'impôt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2004, présentée pour X... Sandrine X-Y, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; X... Sandrine X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4144 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'impôt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les observations de Mme X-Y ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes… ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Clinique de médecine esthétique capillaire dont Mme X-Y était associée et gérante, l'administration a remis en cause des crédits inscrits au compte courant de l'intéressée dans les écritures de la société et fait ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte au titre des années 1995 et 1996 ; qu'elle a imposé ce solde entre les mains de Mme X-Y dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 a ; que la requérante demande la réduction de cette imposition en contestant le refus de l'administration de prendre en compte, d'une part, une écriture de crédit d'un montant de 141 000 F en date du 31 mars 1996 provenant du transfert du solde d'un compte sur lequel avait été porté un prêt accordé à la société par M. et Mme Y, beaux-parents de l'intéressée et, d'autre part, une écriture de crédit d'un montant de 203 490 F en date du 30 juin 1996 qui avait pour effet de transférer cette somme au débit du compte courant ouvert au nom de l'époux de la requérante ;

Considérant que si Mme X-Y établit par les pièces qu'elle produit que M. et Mme Y ont versé à la société en 1995 une somme de 185 000 F sur laquelle il restait à rembourser un montant de 141 000 F à la date de l'écriture litigieuse elle ne justifie pas qu'elle aurait été substituée à M. et Mme Y dans la créance que ces derniers détenaient sur la société ; que, de même, elle ne justifie pas le transfert de solde débiteur figurant sur son compte courant vers le compte courant de son mari ;

Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 J 1212 du 1er septembre 1989 qui admet de ne pas imposer les sommes qui ont fait l'objet d'un remboursement avant réception par la société qui a consenti l'avance, de l'avis de vérification de sa comptabilité, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun remboursement susceptible d'entrer dans les prévisions de cette instruction ;

Sur les pénalités :

Considérant, qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai le contribuable peut présenter ses observations ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1996, l'administration a indiqué dans la notification de redressements en date du 16 décembre 1997, qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, qui prévoient une pénalité de 40 % du fait de l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu dans les trente jours d'une première mise en demeure ; que, s'agissant des redressements de l'année 1995 l'administration a justifié, dans cette même notification de redressements, l'application des pénalités exclusives de bonne foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en se référant aux circonstances qu'en sa qualité de gérante la requérante ne pouvait ignorer les dépenses d'un montant important réglées à sa place par la société et qu'aucun justificatif n'a été fourni en cours de contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de ces pénalités serait insuffisante doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X-Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X-Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Sandrine X-Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00289

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00289
Date de la décision : 17/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-17;04nt00289 ?
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