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07/04/2006 | FRANCE | N°06NT00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 07 avril 2006, 06NT00201


Vu les requêtes, enregistrées le 10 février 2006, sous les numéros 06NT00201 et 06NT00202, présentées pour M. Nsimba X et Mme Mansiamina X, faisant élection de domicile au centre communal d'action sociale, ... (35600), par Me Marie-Line Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-0087 et 06-0088 du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2006 par lesquels le préfet d'I

lle-et-Vilaine a décidé leur reconduite à la frontière et a fixé le Cong...

Vu les requêtes, enregistrées le 10 février 2006, sous les numéros 06NT00201 et 06NT00202, présentées pour M. Nsimba X et Mme Mansiamina X, faisant élection de domicile au centre communal d'action sociale, ... (35600), par Me Marie-Line Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-0087 et 06-0088 du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2006 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé leur reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination, ensemble l'arrêté du 10 janvier 2006 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine les a assignés à résidence et a fixé comme pays de renvoi la République démocratique du Congo ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer leur situation ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 000 euros pour les deux instances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité congolaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juin 2004, des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du pièces du dossier que Mme X est entrée en février 2001 sur le territoire français, où elle a été rejointe par son mari en avril 2002 ; que leurs deux enfants, âgés respectivement de quatre ans et un an, sont nés en France ; que les époux X sont logés par le centre communal d'action sociale de la ville de ... ; que M. X dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, sous réserve d'une régularisation de sa situation administrative, a la responsabilité d'une équipe pour la distribution d'un journal de quartier, et participe activement à la vie associative locale ; que Mme X dispose également d'une promesse d'embauche en qualité de couturière, sous réserve d'une régularisation de sa situation administrative, est membre du comité de rédaction d'un journal de quartier, et participe aux activités proposées par le centre social ; que le jeune Kuntima X est scolarisé à ... ; que le soutien, tant de la population que des autorités locales, atteste les réels efforts d'intégration de la famille X ; qu'un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 10 août 2004 n'a, d'ailleurs, pas été mis à exécution ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les mesures de reconduite à la frontière, prises à l'encontre de M. et Mme X, sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles auraient sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 10 janvier 2006, du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant leur reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement susvisé du 17 janvier 2006, ainsi que les arrêtés du 10 janvier 2006 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière des époux X, et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination, implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à chacun des intéressés une autorisation provisoire de séjour au sens de l'article L. 512-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et réexamine les demandes de titre de séjour présentées par chacun d'eux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n°s 06-0087 et 06-0088, en date du 17 janvier 2006, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant que ces jugements rejettent les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre des arrêtés du 10 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdits arrêtés, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. et Mme X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et d'examiner à nouveau leurs demandes de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nsimba X, à Mme Mansiamina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00201
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-07;06nt00201 ?
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