Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour M. Pera X, faisant élection de domicile à la Croix rouge française, ..., par Me Hervé Rouzaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5292 du 5 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 4 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et la décision du préfet fixant la Serbie Monténégro comme pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 octobre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;
Considérant que les moyens invoqués par M. X, déjà développés en première instance, et tirés, en ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé, de l'illégalité, par la voie de l'exception, du refus d'admission au séjour en date du 4 octobre 2005 et, en ce qui concerne la décision distincte fixant la Serbie Monténégro comme pays de renvoi, des risques de persécutions encourus en raison de l'appartenance de M. X à la minorité ethnique des Roms, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pera X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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