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31/03/2006 | FRANCE | N°05NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 mars 2006, 05NT00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2005, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Denquin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1876 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 31 mars 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites

décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2005, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Denquin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1876 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 31 mars 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des 29 novembre 2002 et 31 mars 2003, auxquelles le ministre chargé des naturalisations s'est prononcé sur la demande de M. X puis a confirmé sa décision, la femme de celui-ci, qu'il avait épousée le 29 juillet 2002, avait sa résidence au Maroc ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé, entré en France en 1984, y résidait avec l'ensemble de sa famille et y exerçait une activité professionnelle, il ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que la circonstance que M. X a présenté en 2005, postérieurement aux décisions contestées, une demande de regroupement familial est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant que la décision par laquelle est déclarée irrecevable une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT00924

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00924
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DENQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-31;05nt00924 ?
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