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31/03/2006 | FRANCE | N°05NT00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 mars 2006, 05NT00693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2005, présentée pour M. Ali Murat X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2125 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2003 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de sé

jour avec autorisation de travailler ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2005, présentée pour M. Ali Murat X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2125 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2003 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour avec autorisation de travailler ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 31 juillet 2003, le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant turc ; que ce dernier fait appel du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis 2002 avec Mme X, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu une enfant née le 9 mai 2003 et avec laquelle il s'est d'ailleurs marié le 28 octobre 2003, postérieurement à la date de la décision contestée, ces circonstances ne permettent pas de faire regarder cette décision, eu égard notamment à la durée de la vie commune du requérant avec Mme X et aux conditions de son propre séjour en France, comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'à l'appui de sa requête M. X fait valoir que sa jeune enfant, née le 9 mai 2003, ne doit pas être séparée de son père et doit bénéficier des meilleures conditions de vie qui lui sont offertes en France ; que, toutefois, le préfet du Loiret, en prenant la décision litigieuse, n'a pas prescrit une mesure ayant pour effet de porter atteinte à l'intérêt de cette enfant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de cet article de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Murat X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 05NT00693

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00693
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DA COSTA DESANTI DOS REIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-31;05nt00693 ?
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