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28/03/2006 | FRANCE | N°05NT00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 mars 2006, 05NT00959


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2005, présentée pour la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par son maire en exercice, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Cast-le-Guildo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-460 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen”, la délibération du 14 décembre 2001 du conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo approuvant la révision partielle du plan d'occu

pation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2005, présentée pour la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par son maire en exercice, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Cast-le-Guildo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-460 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen”, la délibération du 14 décembre 2001 du conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen” à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Gosselin, avocat de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;

- les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de l'association “Les Callots” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen”, la délibération du 14 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d'Armor) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; que la commune de Saint-Cast-le-Guildo interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de l'association “Les Callots” :

Considérant que le mémoire en intervention de l'association “Les Callots” a été enregistré le 2 mars 2006 au greffe de la Cour ; que ce mémoire, que son auteur présente comme venant au soutien des conclusions de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, n'étant cependant assorti d'aucun élément permettant d'apprécier l'intérêt pouvant donner à l'association qualité pour intervenir, l'intervention que celle-ci forme dans ces conditions ne peut être admise ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si M. X..., signataire, en sa qualité de président de l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen”, de la demande formée par cette association à l'encontre de la délibération contestée du 14 décembre 2001, s'est désisté de la requête qu'il avait formée, à titre personnel, à l'encontre d'une précédente délibération du conseil municipal engageant la procédure de révision partielle du POS, cette circonstance n'était pas de nature à priver l'association de la possibilité d'engager une action contentieuse à l'encontre de ladite délibération du 14 décembre 2001 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 12 janvier 2002 du bureau de l'association donnant mandat à son président pour introduire, en première instance, une demande au nom de l'association serait intervenue dans des conditions irrégulières ; que, dans ces conditions, la demande de l'association qui, au demeurant, avait reçu du sous-préfet de Dinan, le 10 novembre 2000, récépissé de sa déclaration de création, était recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 14 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, applicable à la date de mise en révision du plan d'occupation des sols de Saint-Cast-le-Guildo : “Le rapport de présentation (…) 5° justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols (…) avec les lois d'aménagement et d'urbanisme (…)” ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme relatives au littoral “ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme” ;

Considérant que le rapport de présentation accompagnant le projet de révision du POS qui a fait l'objet de la délibération d'approbation contestée, se borne à actualiser diverses données chiffrées concernant la commune et le secteur de “Pen Guen” et ne comporte aucune justification de la compatibilité du parti d'urbanisme retenu par la commune avec les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, alors que la révision litigieuse tend à substituer à une zone homogène ND et à des zones classées 23 NAcr et 23 NAcs, une zone ND entrecoupée de zones constructibles classées NAgr, admettant les constructions à usage d'habitation ; que ce faisant, ledit rapport de présentation ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le rapport de présentation en cause serait la reprise d'un rapport établi à l'occasion d'une précédente révision et qui aurait fait l'objet de modifications pour tenir compte des dispositions nouvelles ne saurait, par elle-même, constituer une justification de la prise en compte par le rapport litigieux des obligations découlant de l'article L. 146-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans produits, que si les zones NAgr destinées à une urbanisation immédiate et imbriquées dans la zone ND sont voisines, en leurs parties nord et sud, de deux petits hameaux et jouxtent, en leurs parties est et ouest, des parcelles comportant quelques constructions éparses, ni ces seuls hameaux, ni ces quelques constructions, ne constituent une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le découpage de la zone ND en bandes constructibles alternant avec des bandes classées en zone NDb ne saurait être regardé comme permettant de caractériser l'existence de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il suit de là que la délibération contestée approuvant le classement sus-décrit du secteur de “Pen Guen” est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cast-le-Guildo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Cast-le-Guildo à verser une somme de 1 500 euros à l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen” au titre des frais de même nature exposés par cette dernière dans la présente instance ; qu'enfin, l'association “Les Callots“ dont, au demeurant, l'intervention n'est pas admise, n'étant pas partie à l'instance, ces mêmes dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association “Les Callots” n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la commune de Saint-Cast-le-Guildo est rejetée.

Article 3 : La commune de Saint-Cast-le-Guildo versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen” au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d'Armor), à l'association “Protégeons le site et le panorama de Pen Guen”, à l'association “Les Callots” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00959

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00959
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-28;05nt00959 ?
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