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24/03/2006 | FRANCE | N°06NT00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 mars 2006, 06NT00037


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. Cheick Oumar X, demeurant ..., par Me Philippe Rangé, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6024 du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 17 novembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. Cheick Oumar X, demeurant ..., par Me Philippe Rangé, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6024 du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 17 novembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- les observations de Me Rangé, avocat de M. X,

- les observations de M. Tharreau, attaché principal, représentant le préfet de Maine-et-Loire,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 2005, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 17 novembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France avec son enfant Mamadou né en France en 2003, et Mme Y, la mère de celui-ci, également de nationalité malienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y, qui ne possède pas de titre de séjour, est également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. ZX et de son fils en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances que M. X ait bénéficié de contrats de travail, alors, qu'au demeurant, il ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité professionnelle, et qu'il soit bien intégré à la société française, ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de Maine-et-Loire des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne possède pas de titre de séjour en France, et que rien ne s'oppose à ce que le fils du requérant, Mamadou, né en mai 2003, et la mère de l'enfant repartent avec lui ; que la circonstance que son fils soit scolarisé en France depuis quelques mois ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de cet enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision du 17 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : - 1° A destination du pays dont il possède la nationalité sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; - 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; - 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que l'article L. 513-3 du même code dispose : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. - Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter ; qu'il ne résulte, ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, au nombre desquelles ne se trouve pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 mai 2001 invoquée par le requérant, que le préfet doive, concomitamment à l'arrêté de reconduite à la frontière, prendre la décision fixant le pays de destination assigné à la personne reconduite ; qu'il suit de là que la circonstance qu'un tel arrêté ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de destination est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l'absence de décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheick Oumar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00037
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-24;06nt00037 ?
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