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22/03/2006 | FRANCE | N°06NT00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 22 mars 2006, 06NT00147


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5169 du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté n° 05-35-02-78 décidant la reconduite à la frontière de M. Afonso X et fixant l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 s...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5169 du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté n° 05-35-02-78 décidant la reconduite à la frontière de M. Afonso X et fixant l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 2005, de la décision du 20 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X, dont les différentes demandes de statut de réfugié ont été rejetées, ainsi que celles tendant au réexamen de son statut de demandeur d'asile, a sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision du 20 octobre 2005, notifiée le 22 octobre 2005, à l'encontre de laquelle M. X a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ;

Considérant qu'il est constant que le refus opposé, le 20 octobre 2005, par le préfet d'Ille-et-Vilaine à la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenu avant que le médecin inspecteur départemental de santé publique ait rendu son avis le 21 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a estimé que la décision susmentionnée du 20 octobre 2005 avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière et que l'illégalité entachant cette décision entraînait celle de l'arrêté contesté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté de reconduite à la frontière n° 05-35-02-78 ;

Sur l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens à payer une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Jaguenet, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaguenet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner celui-ci à lui payer à ce titre une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à Me Jaguenet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Afonso X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00147
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-22;06nt00147 ?
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