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22/03/2006 | FRANCE | N°06NT00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 22 mars 2006, 06NT00086


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Rouslan X, domicilié ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6217 du 8 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-

Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Rouslan X, domicilié ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6217 du 8 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- les observations de M. Tharreau, attaché principal, représentant le préfet de Maine-et-Loire,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant dans l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X que l'intéressé, entré en France sans titre de séjour, et qui n'a pu obtenir le statut de réfugié, s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après que lui ait été notifiée une invitation à quitter le territoire, et qu'il se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de Maine et Loire, qui a relevé, par ailleurs, l'absence d'atteinte au droit de l'intéressé de mener une vie familiale, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet doive prendre concomitamment à l'arrêté de reconduite à la frontière la décision fixant le pays de destination assigné à la personne reconduite ; qu'il suite de là que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de destination est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que l'absence de décision fixant le pays de destination le privait de la possibilité d'invoquer devant le juge de la reconduite la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant russe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2005, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 9 septembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'étranger reconduit à la frontière, il ne peut l'être, en revanche, lorsque, comme en l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ne fixe pas le pays de renvoi de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas être personnellement exposé aux risques dont il fait état dans l'hypothèse où il serait reconduit dans son pays d'origine ;

Considérant que, si le requérant fait valoir que ses attaches privées et familiales sont en France et que son dernier enfant y est né, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, et fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de M. X en France, où il est arrivé à l'âge de 42 ans au cours du mois de juin 2003, et du fait que les enfants de l'intéressé nés d'un premier mariage sont restés dans leur pays, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rouslan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00086
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-22;06nt00086 ?
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