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22/03/2006 | FRANCE | N°06NT00080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 22 mars 2006, 06NT00080


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Kenan X, demeurant ..., par Me Morgane Simsek, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4246 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre

de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Kenan X, demeurant ..., par Me Morgane Simsek, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4246 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une invitation à quitter le territoire, et qu'il ne pouvait bénéficier des mesures dérogatoires prévues à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il comporte les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en invoquant une violation des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, lequel n'est pas applicable en l'espèce, M. X doit être regardé comme se prévalant d'une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'aux termes de cet article : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 9 décembre 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. X serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; que, selon l'article L.311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L.311-5 que la circonstance que M. X ait été autorisé provisoirement à séjourner en France, dans l'attente qu'il ait été statué sur sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée, ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans méconnaître les dispositions, alors en vigueur, du décret susvisé du 30 juin 1946, ni se livrer à une interprétation erronée de la réglementation applicable aux demandeurs d'asile, lui opposer l'absence d'entrée régulière sur le territoire français ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français, et s'y est maintenu plus d'un mois après la notification, le 24 février 2005, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 1er février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … ;

Considérant que, si le requérant fait valoir que toute sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 2003, à l'âge de 22 ans, est célibataire, sans enfant, et que la mère de l'intéressé séjourne en France, elle-même en situation irrégulière ; qu'il n'est pas établi que M. X soit sans attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kenan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00080
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-22;06nt00080 ?
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