Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, présentée pour la société GMSL (société à responsabilité limitée), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau du Mans ; La société GMSL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 99-3159 - 99-3169 du 23 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1995 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 novembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 5 mars 1997 à la SARL Gérard MEURLET et Sylvie LACLOS, dite GMSL, indiquait les années d'imposition, la nature des impôts concernés, les circonstances de droit et de fait ayant fondé les redressements, ainsi que leur montant ; que l'administration, qui a distingué la période au cours de laquelle la société était constituée sous la forme d'une société civile immobilière, a notamment rappelé que les contrats de location litigieux étaient, selon leurs propres termes, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes versées constituaient un supplément de loyer perçu en contrepartie de la location ; que, dès lors, la notification de redressements adressée à la société GMSL était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante se prévaut, par ailleurs, de ce qu'aucune notification de redressements aurait été adressée à ses associés, outre la circonstance que ce moyen manque en fait, il est inopérant dans le cadre du présent litige ; qu'enfin, la société GMSL ne peut utilement invoquer la documentation administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995, qui traitant de la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions ;
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des droits d'entrée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… ; que l'article 266 du même code dispose : 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations… ; que, par contrats en date des 20 octobre 1994, 20 décembre 1994 et 14 avril 1995 qui ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'option prévue à l'article 260-2° du code général des impôts, la société GMSL a donné en location des locaux à usage commercial, aux sociétés Espace Floral Bonsaï Orchidée et Photo Étoile, moyennant le versement de droits d'entrée en sus des loyers mensuels ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a estimé que les droits d'entrée ainsi acquittés au bailleur présentaient le caractère d'un supplément de loyer devant être compris dans la base d'imposition en application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; que, pour contester les redressements qui en ont résultés, la société requérante soutient que les droits d'entrée étaient versés par les preneurs en contrepartie de la dépréciation de la valeur des locaux ; qu'une telle dépréciation ne saurait résulter de la seule conclusion d'un bail commercial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'expertise que la société requérante a fait réaliser que les stipulations des contrats de location, notamment celles qui excluent les droits d'entrée de la base de calcul des révisions de loyers, auraient pour effet de diminuer la valeur vénale des locaux donnés en location ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en litige étaient comprises dans les sommes reçues par le bailleur en contrepartie des prestations de services fournies en exécution des contrats ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que si la société requérante conteste le caractère imposable des droits d'entrée qu'elle a perçus, elle a néanmoins comptabilisé ces droits au titre de l'exercice clos en 1995 dans un compte de produits constatés par avance ; que, par le redressement en litige l'administration a remis en cause l'étalement ainsi pratiqué et a imposé la totalité des sommes perçues au titre dudit exercice ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : …les produits correspondant à des créances sur la clientèle… sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient… l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers… au fur et à mesure de l'exécution ; qu'il est constant que la prestation de location à laquelle se rattache les droits d'entrée acquittés par les preneurs est continue et d'une intensité constante pendant toute la durée des baux ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'aux termes des contrats les droits d'entrée présentaient un caractère forfaitaire et définitif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère imposable des sommes en cause la société requérante est fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société GMSL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société à responsabilité limitée GMSL est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée GMSL est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée GMSL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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