Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003, présentée pour la société LTP LOISEL (société anonyme), dont le siége est La Tellerie à Brecey (50370), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La société LTP LOISEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-655 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LTP LOISEL a déposé en préfecture, le 14 mars 1997, un dossier de demande d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière sur les communes d'Isigny-le-Buat, Reffuveille et la Chapelle-Urée (Manche) ; qu'au cours de cette même année, le commissaire enquêteur et les cinq communes concernées se sont prononcées favorablement sur le projet ; que si à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 13 avril 1998, les réserves émises par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ont été levées, et celles de la direction régionale de l'environnement atténuées et que si l'inspecteur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a conclu, le 28 avril 1998, en faveur du projet, ces prises de position ne préjugeaient en rien de l'avis de la commission départementale des carrières, qui comprenait des membres qui jusqu'alors n'avaient pas été consultés ; que ladite commission ne s'est prononcée favorablement sur le projet que le 12 mai 1998, soit postérieurement à la clôture de l'exercice de la société LTP LOISEL fixée au 30 avril 1998 ; que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter la carrière n'a d'ailleurs été délivré que le 3 juillet 1998 ; que, par suite, la société LTP LOISEL ne pouvait estimer, au 30 avril 1998, que l'autorisation d'exploiter la carrière lui était acquise et qu'au vu de ses engagements envers les anciens propriétaires des terrains, de leur verser des indemnités en cas d'obtention de ladite autorisation, les créances de 120 000 F et 280 000 F étaient, à cette date, certaines dans leur principe ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 400 000 F dans les résultats de la société LTP LOISEL au titre de l'exercice clos en 1998 ;
Considérant que si la société LTP LOISEL sollicite, à titre subsidiaire, la déduction desdites sommes au titre de l'exercice clos au 30 avril 1999, sa demande devant le Tribunal administratif de Caen ne visait que l'imposition de l'exercice clos en 1998 ; que, par suite, ces conclusions subsidiaires relatives à l'imposition de l'exercice clos en 1999 sont nouvelles en appel et sont, par suite, et en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LTP LOISEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme LTP LOISEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LTP LOISEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NT00625
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