La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°03NT00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 mars 2006, 03NT00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2003, présentée pour la société Diamant Boart SMG (société anonyme), dont le siège est 26 route nationale à La Chaussée-Saint-Victor (41260), par Me X..., avocat au barreau de Tours ; La société Diamant Boart SMG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1745 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 199

8 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2003, présentée pour la société Diamant Boart SMG (société anonyme), dont le siège est 26 route nationale à La Chaussée-Saint-Victor (41260), par Me X..., avocat au barreau de Tours ; La société Diamant Boart SMG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1745 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271… 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises… ; et qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de ces dispositions : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de bien de très faible valeur… ; qu'il résulte de cette dernière disposition que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens, objets ou denrées, remis à titre de libéralité, ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet, n'est pas déductible, dès lors qu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la remise de ce bien ;

Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des cadeaux offerts à ses clients par la société Diamant Boart SMG, qui exerce l'activité de constructions mécaniques ; que le développement du chiffre d'affaires escompté en contrepartie de la remise de ces cadeaux ne constitue pas une rémunération ; qu'il n'est pas contesté que les biens offerts, en l'occurrence des VTT, des radios-cassettes et des barbecues, ne constituaient pas des objets de faible valeur ; que si la société Électrolux Construction Products, qui vient aux droits de la société Diamant Boart SMG, soutient qu'une partie du prix des cadeaux était incluse dans le prix payé par les clients, aucune mention des objets offerts n'apparaissait, ni sur les bons de commande, ni sur les factures vérifiées ; que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts relèvent des dispositions du paragraphe 6 de la 6ème directive, lesquelles visent les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises et non pas les règles applicables à la définition même des conditions d'exercice du droit à déduction et fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre le champ des exclusions du droit à déduction prévues par les textes nationaux ; que la société requérante ne soutient pas que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts qui lui sont appliquées méconnaîtraient ledit objectif ; qu'elle ne peut utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les conditions générales d'exercice du droit à déduction définies au paragraphe 2 de l'article 17 de la 6ème directive ; qu'il suit de là que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des biens offerts par la société Diamant Boart SMG à ses clients n'était pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Électrolux Construction Products n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par la société Diamant Boart SMG ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Électrolux Construction Products la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Diamant Boart SMG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Électrolux Construction Products et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

N° 03NT00601

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00601
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-15;03nt00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award