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15/03/2006 | FRANCE | N°03NT00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 mars 2006, 03NT00456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée pour M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Pierre Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2921 du 31 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution pour le rembourseme

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2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée pour M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Pierre Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2921 du 31 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution pour le remboursement de la dette sociale mise à sa charge au titre de 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, conformément à ce que soutient M. Y, le Tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur le moyen qui n'est pas inopérant tiré de l'existence de déficits fonciers reportables au titre des années 1993 et 1994 ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux revenus fonciers ;

Considérant que, sur ce point, il y a lieu de se prononcer par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. Y YX ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant, d'une part, que le vérificateur a réintégré dans les revenus de M. et Mme Y, au titre des années 1993 et 1994, les sommes de 22 054 F et 16 022 F correspondant aux montants des loyers, non déclarés, qu'ils ont perçus de la location d'un appartement qu'ils possèdent dans la commune des Allues (station de Méribel Mottaret) ; qu'en cours d'instance, l'administration a admis la déduction de certaines charges afférentes à cette location et a prononcé les dégrèvements subséquents ; qu'elle a, notamment, pris en compte les dépenses d'entretien et de réparation, les taxes diverses, ainsi que les honoraires de gestion versés par le requérant ; que les autres charges déductibles figurant sur les courriers adressés par la société Gsi Immobilier à Mme Y, au titre des exercices concernés, sont intégrées dans la déduction forfaitaire fixée par la loi pour la détermination des revenus fonciers et appliquée par l'administration ; que, par suite, le requérant qui ne produit aucun autre justificatif à l'appui de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait indûment minoré les charges exposées dans le cadre de la location dudit appartement ;

Considérant, d'autre part, que M. Y se prévaut des déficits fonciers de la SCI Le Fardier à Vapeur, dont il était avec son épouse associé, et qui s'élevaient à 27 489 F pour 1993 et à 12 327 F pour 1994 ; que, s'il produit les déclarations de la SCI établies sur le modèle n° 2072, il n'apporte pas la preuve qu'elles ont été effectivement déposées auprès de l'administration fiscale ; qu'aucun autre élément ne confirme la réalité des déficits qu'il invoque ; que, s'il soutient, par ailleurs, qu'il disposait de déficits fonciers reportables tant pour 1993 que pour 1994, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la procédure :

Considérant que le requérant soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 14 novembre 1996 est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'inscription de la somme de 432 000 F à son compte courant d'associé ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la notification de redressements qui lui a été adressée le 14 novembre 1996 indiquait les années d'imposition, la nature des impôts concernés, les circonstances de droit et de fait ayant fondé les redressements, ainsi que leur montant ; qu'elle précisait, notamment, que la société Shami avait comptabilisé en charges la somme de 432 000 F et qu'elle avait crédité de cette même somme le compte courant de M. Y et visait les articles 39-1 et 109-1-2° du code général des impôts en application desquels elle qualifiait lesdites sommes de revenu distribué ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que ladite notification de redressements était insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien fondé :

Considérant, d'une part, que M. Y conteste la réintégration dans ses revenus de capitaux mobiliers des sommes de 199 473 F et 215 567 F versées par la société Gédelec en 1993 et 1994, ainsi que la somme de 54 428 F versée en 1993 par la société Shami, correspondant selon lui à des frais de déplacement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la production de simples notes de frais mensuelles, qui ne sont ni datées, ni signées et qui sont en partie contradictoires entre elles, ne justifient pas de la déductibilité de tels frais ; que si certaines factures d'hôtel, de restaurants ou de péages d'autoroutes ont été produites en première instance, le requérant n'établit pas qu'elles auraient été rejetées par l'administration alors que celle-ci a admis la déduction d'une partie de ses frais de déplacement ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que ces dépenses constituaient des charges déductibles pour lesdites sociétés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a imposées en tant que revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'à la date du 31 décembre 1995, le compte courant d'associés ouvert au nom de M. Y dans les comptes de la société Shami, dont il était le co-gérant, présentait un solde créditeur de 432 000 F ; que l'administration a réintégré la totalité de cette somme dans les revenus imposables de M. Y, au motif qu'elle constituait des revenus distribués ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y n'aurait pas eu la libre disposition de la somme inscrite à son compte courant ou qu'il aurait été empêché par la situation de trésorerie de l'entreprise d'effectuer des prélèvements sur ladite somme ; que si le requérant soutient que des écritures de régularisation ont été passées afin de corriger cette erreur, il ne l'établit pas ; que la seule mention à enlever inscrite sur la copie de l'extrait du compte courant de M. Y, à supposer qu'elle ait été effectivement apposée par le vérificateur, ne suffit pas à apporter la preuve de l'erreur comptable qu'il invoque ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure visée à l'article 117 du code général des impôts, dès lors que le bénéficiaire de la somme en cause était clairement identifié, a réintégré ladite somme dans ses revenus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la demande relatives aux revenus fonciers doivent être rejetées et, d'autre part, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. Y relatives aux revenus fonciers.

Article 2 : Les conclusions susvisées de la demande de M. Y YDDdiiddidiet le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT00456

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00456
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-15;03nt00456 ?
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